Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R2324-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La délégation du personnel au comité d'entreprise est composée comme suit :
      1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
      2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
      3° De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
      4° De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
      5° De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
      6° De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
      7° De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
      8° De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
      9° De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
      10° De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
      11° De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
      12° A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.

      • Article R2324-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13, est réalisée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise.
        Pour les activités relevant, en matière de contrôle de l'application de la législation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, cette compétence est attribuée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.
        Pour les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des transports et du tourisme, cette compétence est attribuée au directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise.

        • Article R2324-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 décembre 2016

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'élection des délégués du personnel au comité d'entreprise peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
          La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2324-5 et suivants.
          La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord n'exclut pas cette modalité.

        • Article R2324-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.
          Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

        • Article R2324-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
          Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

        • Article R2324-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2324-4 à R. 2324-7. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
          Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.

        • Article R2324-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

        • Article R2324-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 décembre 2016

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur informe les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l'accord autorisant le vote électronique et représentatives, au sens de l'article L. 2231-1, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

        • Article R2324-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
          Les représentants du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

        • Article R2324-12

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
          Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

        • Article R2324-14

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
          1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
          2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;
          3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

        • Article R2324-15

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 décembre 2016

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
          Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'accord prévu à l'article R. 2324-4 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
          Lorsque cet accord n'exclut pas le vote au scrutin secret sous enveloppe, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.

        • Article R2324-16

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
          A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

        • Article R2324-18

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
          Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

        • Article R2324-19

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
          A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
          Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

        • Article R2324-20

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
          Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

      • Article R2324-22

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des articles L. 2322-5, L. 2324-13 et L. 2324-18 vaut décision de rejet.

      • Article R2324-23

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :
        1° La demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 ;
        2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23.

      • Article R2324-24

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
        Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
        Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.

      • Article R2324-25

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
        La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
        La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.