Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R2344-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 novembre 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen est fixé selon les règles suivantes :
      1° Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou entreprises ;
      2° Des membres supplémentaires en proportion des effectifs employés dans les établissements ou les entreprises.
      Ces sièges supplémentaires sont attribués à raison :
      a) D'un au titre d'un Etat comprenant au moins 20 % des effectifs ;
      b) De deux au titre d'un Etat comprenant au moins 30 % des effectifs ;
      c) De trois au titre d'un Etat comprenant au moins 40 % des effectifs ;
      d) De quatre au titre d'un Etat comprenant au moins 50 % des effectifs ;
      e) De cinq au titre d'un Etat comprenant au moins 60 % des effectifs ;
      f) De six au titre d'un Etat comprenant au moins 80 % des effectifs.

    • Article R2344-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont de la compétence du tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.