Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles R2121-1 à R2623-19)
Article R2344-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 novembre 2011
Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen est fixé selon les règles suivantes :
1° Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou entreprises ;
2° Des membres supplémentaires en proportion des effectifs employés dans les établissements ou les entreprises.
Ces sièges supplémentaires sont attribués à raison :
a) D'un au titre d'un Etat comprenant au moins 20 % des effectifs ;
b) De deux au titre d'un Etat comprenant au moins 30 % des effectifs ;
c) De trois au titre d'un Etat comprenant au moins 40 % des effectifs ;
d) De quatre au titre d'un Etat comprenant au moins 50 % des effectifs ;
e) De cinq au titre d'un Etat comprenant au moins 60 % des effectifs ;
f) De six au titre d'un Etat comprenant au moins 80 % des effectifs.Article R2344-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1414 du 31 octobre 2011 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le nombre de représentants du personnel au comité d'entreprise européen ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à trente.
Article R2344-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont de la compétence du tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.