Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D3141-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

    • Article D3141-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.