Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article D3142-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 janvier 2011

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le salarié adresse à l'employeur, au moins quinze jours avant le début du congé de solidarité familiale, une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
      Il adresse également un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.

    • Article D3142-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 1
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical, le congé de solidarité familiale débute sans délai à la date de réception par l'employeur de la lettre du salarié.

    • Article D3142-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 1
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque le salarié décide de renouveler son congé de solidarité familiale ou son activité à temps partiel, il avertit l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou lui remet une lettre contre récépissé, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu.

    • Article D3142-9

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1554 du 18 novembre 2016 - art. 1
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le salarié adresse à l'employeur, au moins deux mois avant le début du congé de soutien familial, une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre et de la date de son départ en congé.
      Il joint à cette lettre les documents mentionnés à l'article D. 3142-12.

    • Article D3142-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1554 du 18 novembre 2016 - art. 1
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En cas de renouvellement du congé de soutien familial de façon successive, le salarié avertit l'employeur de cette prolongation au moins un mois avant le terme initialement prévu, par lettre recommandée avec avis de réception.
      En cas de renouvellement non successif, les conditions de prévenance définies à l'article D. 3142-9 s'appliquent.

    • Article D3142-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le délai de prévenance, pour une première demande ou un renouvellement du congé de soutien familial, est de quinze jours en cas :
      1° D'urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, attestée par certificat médical ;
      2° De cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, attestée par le responsable de cet établissement.

    • Article D3142-12

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1554 du 18 novembre 2016 - art. 1
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      La demande de congé de soutien familial est accompagnée des pièces suivantes :
      1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée, tel qu'énoncé à l'article L. 3142-22 ;
      2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de soutien familial ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
      3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
      4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I et II de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article D3142-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas prévus à l'article L. 3142-25, le salarié adresse une demande motivée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
      En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à deux semaines.

    • Article D3142-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de solidarité internationale, une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
      Il précise la durée de l'absence envisagée et le nom de l'association pour le compte de laquelle la mission sera accomplie.

    • Article D3142-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le bénéfice du congé de solidarité internationale peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, bénéficiant déjà du congé à la date de départ envisagée par le salarié demandeur atteint la proportion suivante :
      1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
      2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
      3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
      4° 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;
      5° 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;
      6° 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;
      7° A partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.

    • Article D3142-16

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le refus du congé de solidarité internationale par l'employeur est notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
      En cas de contestation, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-34, statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.

    • Article D3142-17

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, une demande écrite l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
      Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'organisme responsable du stage ou de la session.

    • Article R3142-18

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié du congé durant l'année en cours, atteint la proportion suivante :
      1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
      2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
      3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
      4° 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;
      5° 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;
      6° 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;
      7° A partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.

    • Article R3142-19

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci.
      Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
      Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 3142-18.

    • Article R3142-22

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 2233-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 3142-19.

    • Article D3142-21

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 novembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le salarié dont la demande de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse n'a pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 3142-18 et R. 3142-19, bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur de ce congé.

    • Article R3142-23

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, un salarié âgé de plus de vingt-cinq ans peut bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
      Il présente à l'appui de sa demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu'il a participé depuis trois ans au moins à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 et qu'il est désigné pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
      Les limitations en fonction de l'effectif prévues à l'article R. 3142-18 ne sont pas applicables aux salariés âgés de plus de vingt-cinq ans. Sous cette réserve, les dispositions des articles R. 3142-19 et D. 3142-20 leur sont applicables.

    • Article D3142-24

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'organisme chargé des stages ou sessions dispensées dans le cadre du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
      Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

    • Article R3142-27

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le salarié adresse à l'employeur, au moins quinze jours avant le début du congé de représentation, une demande écrite l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
      Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger.

    • Article R3142-28

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion suivante :
      1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
      2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
      3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
      4° 200 à 499 salariés : huit bénéficiaires ;
      5° 500 à 999 salariés : dix bénéficiaires ;
      6° 1 000 À 1 999 salariés : douze bénéficiaires ;
      7° A partir de 2 000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.

    • Article R3142-29

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Le refus du congé de représentation par l'employeur est motivé et fondé sur les dispositions de l'article L. 3142-54 ou sur les limitations en fonction de l'effectif prévues à l'article R. 3142-28.
      Il est notifié au salarié dans les quatre jours à compter de la réception de sa demande.
      En cas de contestation, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-54, statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.

    • Article R3142-31

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance délivre aux salariés une attestation constatant leur présence effective.
      Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

    • Article R3142-32

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur délivre au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé.

      • Article D3142-49

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

        Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, le départ en congé peut être différé par l'employeur, de telle sorte que le pourcentage des salariés simultanément absents de l'entreprise au titre du congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique ne dépasse pas 2 % de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.
        Ce taux est limité à 1,5 % lorsqu'il s'agit du seul congé sabbatique.

      • Article D3142-50

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

        Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, le départ en congé peut être différé par l'employeur de telle sorte que le nombre de jours d'absence prévu au titre des congés pour la création d'entreprise ne dépasse pas 2 % du nombre total des jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé. Pour permettre le départ en congé d'un salarié, cette période de douze mois est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.
        Ce taux est limité à 1,5 % lorsqu'il s'agit du seul congé sabbatique.

      • Article D3142-51

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

        Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le refus de l'employeur d'accorder un congé pour la création d'entreprise ou un congé sabbatique est porté à la connaissance du salarié soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit remise contre récépissé.

      • Article D3142-52

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

        Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le salarié peut contester le refus d'accorder le congé pour la création d'entreprise ou le congé sabbatique de l'employeur dans les quinze jours à compter de la réception de sa lettre de refus.
        En cas de contestation, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-97 statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.

      • Article D3142-53

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

        Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou du congé sabbatique ou de son report par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
        A défaut de réponse de sa part, dans un délai de trente jours à compter de la présentation à l'employeur de la lettre prévue aux articles D. 3142-41 ou D. 3142-47, son accord est réputé acquis.