Code du travail

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article R3164-2

    Version en vigueur depuis le 05/09/2008Version en vigueur depuis le 05 septembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-889 du 2 septembre 2008 - art. 3

    Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 3164-8, l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi sont :


    1° L'hôtellerie ;

    2° La restauration ;

    3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;

    4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;

    5° La boulangerie ;

    6° La pâtisserie ;

    7° La boucherie ;

    8° La charcuterie ;

    9° La fromagerie-crèmerie ;

    10° La poissonnerie ;

    11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;

    12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail ;

    13° Les spectacles.