Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R3252-30

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
    Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au greffe.
    La requête contient les mentions prescrites par l'article R. 3252-13.

  • Article R3252-31

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/02/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 février 2013

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Après que le juge a vérifié le montant de la créance nouvelle faisant l'objet d'une intervention d'une saisie en cours en principal, intérêts et frais, le greffier notifie l'intervention au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.
    Lors de la première intervention, le greffier informe l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance.

  • Article R3252-32

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'intervention d'un nouveau créancier peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.
    Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l'intervenant qui aurait été indûment payé.