Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D3313-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'accord d'intéressement est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.

    • Article D3313-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'un accord de branche d'intéressement ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
      L'adhésion à un accord de branche d'intéressement n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Article D3313-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Lorsque l'accord qui assure l'intéressement des salariés à l'entreprise résulte d'une formule de calcul prenant en compte les résultats de l'une ou plusieurs des entreprises qui lui sont liées, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la liste de ces entreprises dont le siège social est situé en France est annexée au texte de l'accord déposé.
      Il est fait mention, pour chaque entreprise liée, de l'adresse de son siège social, de ses effectifs ainsi que des dates de conclusion, d'effet et de dépôt de l'accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.

    • Article D3313-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle accuse, sans délai, réception de l'accord et des autres documents mentionnés à la présente sous-section.

    • Article D3313-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/06/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 juin 2020

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2.

    • Article D3313-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2021

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord.

    • Article D3313-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La dénonciation est notifiée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
      Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord.