Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R3423-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 3423-9, il est remis au salarié un document mentionnant :
    1° Le taux du salaire minimum de croissance ;
    2° Le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail ;
    3° Les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale ;
    4° Les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle versée au salarié.

  • Article R3423-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pendant toute la période d'inactivité, le salarié bénéficiant des dispositions du présent chapitre reste, dans le cadre du contrat de travail, à la disposition de l'entreprise qui l'emploie au moment de l'arrêt de travail.