Code du travail

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article R4412-154

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1763 du 23 décembre 2021 - art. 1

    Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :

    Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1


    Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article R4412-155

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1763 du 23 décembre 2021 - art. 1

    Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :


    1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;


    2° (Abrogé) ;


    3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;


    4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;


    5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.


    Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.