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- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
1° Les agents mentionnés à l'article R. 4624-18 ;
2° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie.
VersionsLiens relatifsLe médecin du travail détermine les modalités de la surveillance médicale renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques.
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