Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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      • Article D4711-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel :
        1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;
        2° Des services de secours d'urgence ;
        3° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent.

      • Article D4711-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont datés.
        Ils mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que celle de la personne qui a réalisé le contrôle ou la vérification.

      • Article D4711-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.

        • Article R4721-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La mise en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle, prévue au 2° de l'article L. 4721-1, peut être adressée à l'employeur lorsque la situation dangereuse créant un risque professionnel trouve son origine, notamment :
          1° Dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail ;
          2° Dans l'état des surfaces de circulation ;
          3° Dans l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail ;
          4° Dans le stockage des matériaux et des produits de fabrication.

        • Article R4721-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La mise en demeure du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adressée à l'employeur est écrite, datée et signée.

          • Article R4721-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 juin 2025

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d'exécution :


            PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES
            la mise en demeure est prévue

            DÉLAI MINIMUM
            d'exécution

            Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant

            Local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32.

            1 mois

            Utilisation des lieux de travail

            Dispositions relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4224-7 et de l'article R. 4224-15.

            8 jours

            Obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux prévue à l'article R. 4224-15

            1 mois

            Conditions d'installation et de protection des cuves, bassins et réservoirs prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4224-7

            1 mois

            Utilisation des équipements de travail

            Principes généraux d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévus aux articles R. 4321-1 à R. 4321-5.

            8 jours

            Mise à disposition des représentants du personnel de la documentation relative aux équipements de travail prévue à l'article R. 4323-5.

            8 jours

            Largeur, profil et état des passages et allées de circulation prévus à l'article R. 4323-12.

            3 mois

            Gabarit et profil des voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles prévus à l'article R. 4323-50.

            3 mois

            Caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle prévues aux article R. 4323-91 à R. 4323-94.

            8 jours

            Elaboration et mise à disposition des représentants du personnel de la consigne d'utilisation des équipements de protection individuelle prévues à l'article R. 4323-105.

            8 jours

            Risques chimiques

            Mesures contre les risques de débordement, d'éclaboussure et de déversement par rupture des cuves, bassins, réservoirs et récipients prévues au 2° de l'article R. 4412-17.

            1 mois

            Vibrations mécaniques

            Caractéristiques des équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques prévues à l'article R. 4445-3.

            8 jours

            Travaux du bâtiment et du génie civil

            Dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs prévues aux articles R. 4534-146 et R. 4534-147.

            8 jours

            Services de santé au travail

            Conditions de qualification exigées des médecins et des infirmiers des services de santé au travail, prévues aux articles R. 4623-2 et R. 4623-53.

            1 mois

            Modalités d'établissement du contrat de travail des médecins du travail, prévues à l'article R. 4623-4.

            1 mois

            Obligation pour le médecin du travail d'exercer personnellement ses fonctions, prévues à l'article R. 4623-16.

            1 mois

            Présence dans l'établissement d'au moins un infirmier pendant les heures normales de travail, prévues à l'article R. 4623-56.

            1 mois

            Installation matérielle du service de santé au travail, prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 4624-30.

            1 mois

            Service social du travail

            Dispositions du titre III du livre VI relatives à la mise en place, aux missions, à l'organisation et au fonctionnement du service social du travail.

            1 mois

          • Article R4721-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721-8, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes :


            1° Dès le constat de la situation dangereuse, l'inspecteur du travail demande à l'employeur de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 4412-66 à R. 4412-71 en vue de remédier à cette situation ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs ;


            2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d'action, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de réaliser les mesures correctives. Il fixe un délai d'exécution et communique, le cas échéant, ses observations concernant le contenu du plan d'action.

          • Article R4721-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6.

          • Article R4721-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
            En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.

          • Article R4721-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel sur la mise en œuvre du plan d'action.

          • Article R4721-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, l'inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite d'exposition professionnelle mentionnée à l'article L. 4721-8.
            S'il constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité.

          • Article R4721-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d'équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.

          • Article R4721-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories d'équipements de protection individuelle prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-99 lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.

      • Article R4723-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le recours contre les mises en demeure prévu à l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.
        Le recours contre une demande de vérification prévu à l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification.
        Ces recours sont suspensifs.
        Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception.

      • Article R4723-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision.

      • Article R4723-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.
        Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours. L'employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception.

      • Article R4723-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours.

      • Article R4723-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
        Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.

      • Article R4723-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 5
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur qui conteste la mise en demeure de l'inspecteur du travail, préalable à l'arrêt d'activité, en application de l'article L. 4723-2, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.

        • Article R4724-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/06/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 juin 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les accréditations d'organismes sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

        • Article R4724-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 4722-1.

        • Article R4724-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

          Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.


          Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, ces dispositions abrogées par le 22° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-2 et au plus tard le 30 juin 2021.

          Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-1 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

          Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs missions jusqu'au 31 décembre 2021.

          • Article R4724-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par des organismes agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
            Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
            L'agrément est révocable.

          • Article R4724-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes agréés, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.

          • Article R4724-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Sans préjudice des compléments qu'il peut être conduit à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, l'organisme qui sollicite un agrément adresse au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :
            1° Raison sociale et identité de son responsable ;
            2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en œuvre ;
            3° Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
            4° Expérience acquise dans le domaine considéré ;
            5° Tarif des honoraires et des frais de déplacement.

          • Article R4724-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur.
            Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures réalisées.
            Les organismes agréés fournissent chaque année un bilan de leur activité.

          • Article R4724-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4724-8, les contrôles mentionnés à cet article peuvent être réalisés par l'employeur lui même s'il bénéficie d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
            L'employeur adresse à ce dernier une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants :
            1° Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ;
            2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en œuvre ;
            3° Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
            4° Expérience acquise dans le domaine considéré.
            L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à réaliser les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures réalisées.

          • Article R4724-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
            1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des laboratoires habilités à analyser les échantillons permettant de mesurer la concentration en fibres d'amiante, mentionnés à l'article R. 4412-106, en tenant compte de leurs compétences techniques ;
            2° Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante.

          • Article R4724-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites biologiques sont réalisés par des organismes agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture conformément aux dispositions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-12.

        • Article R4724-16

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par l'article R. 4722-3 pour les relevés photométriques ainsi que les règles à suivre pour réaliser ces relevés sont fixées par arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

        • Article R4724-17

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2021

          Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.


          Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, l'abrogation de l'article R. 4724-17 est effective à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-16, et au plus tard le 30 juin 2021.

          Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-3 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

          Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer jusqu'au 31 décembre 2021.

        • Article R4724-18

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage :
          1° Du bruit ;
          2° Des vibrations mécaniques.

        • Article R4731-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour l'application de l'article L. 4731-1, l'inspecteur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier.
          Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.

        • Article R4731-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui est remise directement contre récépissé.
          A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec avis de réception.
          Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues au premier alinéa, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie au deuxième alinéa.

        • Article R4731-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur, copie en est adressée à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4731-2.

        • Article R4731-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur informe, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
          Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

        • Article R4731-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'inspecteur du travail vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.

        • Article R4731-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent est notifiée dans les formes et les délais définis aux articles R. 4731-2 et R. 4731-3.

        • Article R4731-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 5
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour l'application de la procédure d'arrêt d'activité prévue à l'article L. 4731-2, sont considérées comme substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction les agents définis à l'article R. 4412-60 pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes sont fixées à l'article R. 4412-149.

        • Article R4731-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'arrêt temporaire d'activité fait l'objet d'une décision motivée comportant les éléments de fait et de droit caractérisant la persistance de la situation dangereuse et l'injonction à l'employeur de prendre des mesures appropriées pour y remédier, ainsi que la voie de recours prévue par l'article L. 4731-4.
          Cette décision est notifiée à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception. Elle prend effet le jour de remise de la notification ou le jour de la présentation de la lettre recommandée.

        • Article R4731-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur informe, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel concernant ces mesures.
          Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avis de réception.

        • Article R4731-12

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'inspecteur du travail vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur, le caractère approprié des mesures prises par ce dernier pour faire cesser la situation dangereuse.
          La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'inspecteur du travail dans les formes définies à l'article R. 4731-10.

        • Article R4741-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R4741-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article L. 4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4721-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R4741-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4711-1 à L. 4711-5 relatives aux documents et affichages obligatoires est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.

        • Article R4741-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un maître d'ouvrage :
          1° De ne pas avoir mentionné dans les contrats, en méconnaissance de l'article L. 4532-12, l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
          2° De ne pas avoir constitué, en méconnaissance de l'article R. 4532-77, un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
          3° De ne pas avoir annexé aux documents du dossier de consultation adressé aux entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec elles, en méconnaissance de l'article R. 4532-91, le projet de règlement du collège ;
          4° De ne pas s'être assuré, en méconnaissance de l'article R. 4532-94 de l'envoi aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, des procès-verbaux des réunions du collège.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R4741-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'entrepreneur ou le sous-traitant :
          1° De ne pas avoir laissé les travailleurs émettre des opinions pendant les réunions du collège ou de les avoir sanctionnés ou licenciés, en méconnaissance de l'article L. 4532-11 ;
          2° De ne pas avoir fait mentionner dans les contrats de sous-traitance l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, en méconnaissance de l'article L. 4532-12 ;
          3° De ne pas avoir laissé aux travailleurs désignés comme membres du collège le temps nécessaire pour assister aux réunions du collège ou d'avoir refusé de rémunérer ce temps comme temps de travail en méconnaissance de l'article L. 4532-15 ;
          4° De ne pas avoir désigné de représentants au collège en méconnaissance de l'article R. 4532-80 ;
          5° De ne pas avoir participé ou d'avoir empêché son représentant de participer aux réunions du collège dans les conditions prévues aux articles R. 4532-85 et R. 4532-86.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R4743-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le fait d'employer une femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitant à des travaux interdits, en méconnaissance de l'article L. 4152-1 et des décrets pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R4743-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 4152-13 à R. 4152-28, relatives au local dédié à l'allaitement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.
        La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
        En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

      • Article R4743-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le fait d'employer un travailleur de moins de dix-huit ans à des travaux interdits, en méconnaissance de l'article L. 4153-8 et des décrets pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R4743-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le fait d'employer un travailleur de moins de dix-huit ans à des travaux mentionnés à l'article L. 4153-9, en méconnaissance des conditions énoncées à ce même article et de celles des décrets pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R4743-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'âge d'admission prévues aux articles L. 4153-1 à L. 4153-5 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R4743-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'amende prévue à l'article R. 4743-5 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à ce même article.
        En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

      • Article R4743-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 4153-8, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R4745-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 juillet 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-7 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Article R4745-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le fait de méconnaître les dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'exercice et à la protection dont bénéficie le médecin du travail, prévues aux articles L. 4623-1 à L. 4623-7 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Article R4745-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2025

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'action du médecin du travail, prévues à l'article L. 4624-1 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Article R4745-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le fait, pour un employeur ou son préposé, de ne pas avoir organisé des services sociaux du travail dans un établissement dont l'effectif est égal ou supérieur à deux cent cinquante, en méconnaissance de l'article L. 4631-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.