Article R5112-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2008
Le Conseil national de l'emploi est notamment consulté :
1° Sur la programmation des aides apportées par l'Etat aux engagements de développement de l'emploi et des compétences prévues à l'article L. 5121-1 ;
2° Sur les agréments des accords relatifs à l'assurance chômage prévus aux articles L. 5422-20 et suivants.Article R5112-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2008
Le Conseil national de l'emploi peut être consulté par le ministre chargé de l'emploi sur toute question relative à l'orientation et à l'application de la politique de l'emploi.
Article R5112-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2008
Le Conseil national de l'emploi peut siéger soit en formation plénière, soit en commission permanente.
Il se réunit en formation plénière au moins une fois par an.Article R5112-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2008
Lorsqu'il siège en formation plénière, le Conseil national de l'emploi comprend, outre le ministre chargé de l'emploi, président, trente-quatre membres ainsi répartis :
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle qui préside la séance du comité en l'absence du ministre ;
b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
2° Dix représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :
a) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
3° Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs :
a) Six représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
5° Deux membres du conseil d'administration de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, nommés sur proposition de ce conseil.Article R5112-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2008
Les membres de la formation plénière du Conseil national de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une durée de trois ans renouvelable.
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.Article R5112-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il siège en commission permanente, le Conseil national de l'emploi est composé, outre du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, président, de membres titulaires de sa formation plénière, désignés par arrêté du ministre chargé de l'emploi et ainsi répartis :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le représentant du ministre chargé du budget ;
b) Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
e) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
2° Un représentant pour chacune des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 5112-4, désigné sur proposition de ces organisations ;
3° Les trois représentants des collectivités territoriales ;
4° Les deux représentants de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
En cas d'empêchement, chaque membre peut être remplacé par son suppléant au sein de la formation plénière.Article R5112-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La formation plénière et la commission permanente du Conseil national de l'emploi sont convoquées par leur président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité des membres.Article R5112-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La formation plénière et la commission permanente du Conseil national de l'emploi peuvent, sur décision de leur président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer leurs délibérations.Article R5112-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou leur représentant, participent aux instances du Conseil national de l'emploi avec voix consultative.Article R5112-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des groupes de travail peuvent être créés au sein du Conseil national de l'emploi pour l'étude de questions particulières.
Article R5112-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Des commissions départementales de l'emploi et de l'insertion concourent à la mise en œuvre des orientations de la politique publique de l'emploi et de l'insertion professionnelle et des décisions du Gouvernement en la matière.
Elles sont régies par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.Article R5112-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est compétente en matière d'apprentissage en liaison avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.Article R5112-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion coordonne ses travaux avec ceux des commissions ou conseils placés auprès des collectivités territoriales dans le domaine de l'emploi et de l'insertion.
Elle émet, sur les demandes d'agrément, les avis prévus par les dispositions légales.
Article R5112-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 mars 2015
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est présidée par le préfet. Elle comprend :
1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
4° Des représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national, désignés par leurs confédérations respectives ;
5° Des représentants des chambres consulaires ;
6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.Article R5112-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion sont instituées deux formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'insertion par l'activité économique.Article R5112-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :
1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives.Article R5112-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée « conseil départemental de l'insertion par l'activité économique », comprend, outre le préfet :
1° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
3° Le trésorier-payeur général ;
4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
5° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.Article R5112-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018
Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique a pour missions :
1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion prévu à l'article R. 5132-44 ;
2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles et les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code.