Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R5122-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2012

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 peut être attribuée aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité pour l'une des raisons suivantes :
      1° La conjoncture économique ;
      2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
      3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
      4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
      5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

    • Article R5122-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mars 2012

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée par le préfet au vu d'une demande préalable de l'entreprise.

    • Article R5122-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mars 2012

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur adresse au préfet, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, une demande d'indemnisation précisant :
      1° Les motifs justifiant le recours au chômage partiel ;
      2° La durée prévisible de la sous-activité ;
      3° Le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement accomplie.

    • Article R5122-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mars 2012

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Par dérogation à l'article R. 5122-3, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande.

    • Article R5122-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mars 2012

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La décision d'acceptation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande.

    • Article R5122-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
      Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi et du budget.

    • Article R5122-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au 4° de l'article R. 5122-8, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise.
      Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet et du trésorier-payeur général.

    • Article R5122-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Ne peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel :
      1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum horaire de croissance ;
      2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;
      3° Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils font alors la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
      4° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de quatre semaines ;
      5° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des dispositions des articles L. 3121-42 à L. 3121-49 et L. 3121-51.

    • Article R5122-9

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En cas de fermeture temporaire de l'établissement prévu au 4° de l'article R. 5122-8, lorsque la suspension d'activité se prolonge au-delà de quatre semaines, les salariés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.
      Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée.

    • Article R5122-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.

    • Article R5122-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le nombre d'heures perdues pouvant justifier l'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.

    • Article R5122-12

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'allocation spécifique de chômage partiel prend la forme d'indemnités horaires dont le taux, fixé par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'emploi et du budget, peut varier selon la taille de l'entreprise.

    • Article D5122-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2009

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le taux horaire de l'allocation spécifique de chômage partiel est fixé à :
      1° 2, 44 euros pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
      2° 2, 13 euros pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.

    • Article R5122-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'allocation spécifique de chômage partiel est liquidée mensuellement.
      Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
      Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires.

    • Article R5122-16

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, peut faire procéder au paiement direct de l'allocation aux salariés.
      La procédure de paiement direct de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.

    • Article R5122-17

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      A l'occasion du paiement de l'allocation spécifique de chômage partiel, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.

    • Article R5122-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié.