Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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        • Article R5141-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent :
          1° L'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette exonération peut être cumulée avec les allocations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
          2° L'avance remboursable prévue à l'article L. 5141-2. La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ;
          3° Le versement par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 5141-3. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ;
          4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises.

        • Article R5141-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour l'application des dispositions de l'article L. 5141-1, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société :
          1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
          2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
          3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.

        • Article R5141-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice d'une aide à la création, à la reprise d'entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet ou de l'organisme habilité prévu à l'article R. 5141-22.

        • Article R5141-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise, et sous réserve de l'article R. 5141-6 :
          1° Le bénéfice des exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 est retiré par décision de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;
          2° Le bénéfice de l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article précité est retiré par décision de l'organisme habilité ou du préfet, qui en informe l'URSSAF.

        • Article R5141-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Dans le cas prévu à l'article R. 5141-4, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de l'aide financière déjà perçue.

        • Article R5141-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Par dérogation aux articles R. 5141-4 et R. 5141-5, lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de l'activité créée ou reprise, ou de la cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le remboursement de l'aide financière ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés, sur décision motivée du préfet.

      • Article R5141-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :
        1° Les personnes privées d'emploi percevant l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-1, l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 et l'allocation de solidarité spécifique de l'article L. 5423-1 ;
        2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'allocation d'assurance ou l'allocation prévue en cas de convention de reclassement prévue à l'article L. 1233-65 ;
        3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
        4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3 ;
        5° Les personnes mentionnées aux 4° à 9° de l'article L. 5141-1 ;
        6° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5141-2.

      • Article R5141-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 15
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 est adressée au centre de formalités des entreprises.
        Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise.
        Elle est introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt.

      • Article R5141-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Par dérogation à l'article R. 5141-8, les personnes qui se sont vu octroyer l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1 sont dispensées de présenter la demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales.

      • Article R5141-11

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mai 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque le dossier de demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur un récépissé indiquant que la demande a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet, dans les vingt-quatre heures, le dossier de demande et une copie du récépissé à l'URSSAF qui, au nom de l'Etat, statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé.

      • Article R5141-12

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mai 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, l'URSSAF, le cas échéant pour le compte du régime social des indépendants et sous son appellation, délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
        Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, elle notifie au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés.
        Le silence gardé par l'URSSAF pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation.

        • Article R5141-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'avance remboursable est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise.

        • Article R5141-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1, le demandeur doit présenter un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés et de ses compétences.

        • Article R5141-15

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La demande est préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions d'attribution de cette avance.
          Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier.

        • Article R5141-16

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'il n'y a pas dans le département d'organisme mandaté, en application de l'article L. 5141-6, la demande tendant à l'octroi de l'avance remboursable est adressée au préfet.
          Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur.
          En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.

        • Article R5141-19

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.

        • Article R5141-20

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté prévus au 6° de l'article L. 5141-1, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire mentionné à l'article R. 5141-18, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de l'économie et du budget.

        • Article R5141-21

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans.
          Le premier remboursement intervient, au plus tard, douze mois après son versement.

        • Article R5141-22

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le préfet peut mandater des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d'accorder et gérer l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1.
          Lorsque la demande du créateur vise les avantages prévus aux 2, 3° et 4° de l'article R. 5141-1, le mandataire se prononce sur l'octroi de chacun d'entre eux par une décision distincte.

        • Article R5141-23

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque l'avance remboursable est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de l'économie et du budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci peuvent être confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

        • Article R5141-24

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans les cas prévus aux articles R. 5141-22 et R. 5141-23, le dossier de demande d'avance remboursable est adressé à l'organisme habilité qui délivre au demandeur une attestation de dépôt et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt.
          Il notifie sa décision au demandeur et en informe simultanément le préfet et l'URSSAF.
          En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.

        • Article R5141-25

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 juillet 2016

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Seuls peuvent être titulaires d'une habilitation les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier.
          Ces organismes sont contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L. 822-9 et suivants du code de commerce.
          Pour être habilités, les organismes justifient des caractéristiques suivantes :
          1° Leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise ;
          2° Une compétence reconnue en matière financière ;
          3° Une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires ;
          4° Des moyens techniques adaptés à l'exercice de ce mandat.

        • Article R5141-26

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme habilité par l'Etat.

        • Article R5141-27

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'organisme habilité communique au préfet ou au ministre chargé de l'emploi, un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des aides financières accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés.
          L'organisme habilité communique également au préfet un rapport annuel d'évaluation portant notamment sur la consolidation et le développement des projets aidés.

        • Article R5141-29

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les actions de conseil, de formation et d'accompagnement prévues au 4° de l'article R. 5141-1 sont confiées à des organismes habilités qui justifient de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise.
          L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.

        • Article R5141-30

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La demande de financement des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement est adressée au préfet. Celui-ci délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur.
          En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.

        • Article R5141-31

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'accompagnement des personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 5141-7 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en œuvre d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.

        • Article R5141-32

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires d'obtenir, auprès d'organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'année suivant celle-ci.

        • Article R5141-33

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.

        • Article R5141-34

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 mars 2009

          Abrogé par Décret n°2009-321 du 20 mars 2009 - art. 2
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Lorsque le créateur ou le repreneur d'entreprise conclut une convention avec un accompagnateur bénévole en application de l'article 200 octies du code général des impôts, le cahier des charges mentionné au 1° du III de ce même article, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des finances, définit :
          1° La mission de l'accompagnateur bénévole, la nature de l'expérience et des capacités requises pour l'exercice de sa mission et les modalités de son intervention ;
          2° Le rôle de la maison de l'emploi au cours de la mission d'accompagnement relatif :
          a) A l'identification des accompagnateurs bénévoles ;
          b) Aux modalités de mise en relation de l'accompagnateur et du créateur d'entreprise ;
          c) A l'établissement de la convention tripartite ;
          3° Les modalités de contrôle de la bonne exécution de la convention et de délivrance du document justifiant cette bonne exécution.

        • Article R5141-35

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 mars 2009

          Abrogé par Décret n°2009-321 du 20 mars 2009 - art. 2
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          L'accompagnateur bénévole justifie de l'expérience professionnelle requise afin d'exercer les fonctions d'accompagnement à la création d'entreprise auprès de la maison de l'emploi dont relève le créateur d'entreprise. Il exerce ses fonctions à titre gracieux.
          Le créateur ou repreneur d'entreprise justifie qu'il remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 200 octies du code général des impôts pour bénéficier du dispositif d'accompagnement. Il informe sans délai l'accompagnateur bénévole et la maison de l'emploi lorsqu'il souhaite modifier son projet de création.

        • Article R5141-36

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 mars 2009

          Abrogé par Décret n°2009-321 du 20 mars 2009 - art. 2
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Au terme de la convention, un bilan élaboré conjointement par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole est produit à la maison de l'emploi. La maison de l'emploi peut se faire communiquer par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole tout document justifiant de la réalité des actions d'accompagnement mises en œuvre.
          Après avoir constaté la réalité des actions d'accompagnement menées, la maison de l'emploi délivre, dans les deux mois suivant la production du bilan mentionné au premier alinéa, le document attestant la bonne exécution de la convention, mentionné au troisième alinéa de l'article 200 octies du code général des impôts, pour l'année au cours de laquelle la convention prend fin.
          La convention peut être renouvelée une fois, par accord exprès des parties, pour une année.

    • Article R5142-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Dès la conclusion du contrat d'appui au projet d'entreprise prévu à l'article L. 5142-1, la personne morale responsable de l'appui informe l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage de la conclusion du contrat d'appui et du terme prévu.
      Elle les informe de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée.

    • Article R5142-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2021

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe II du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996, le centre de formalités des entreprises transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.
      La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.

    • Article R5142-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Sont considérés comme rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 de ce code, les revenus correspondant aux recettes hors taxe dégagées par l'activité du bénéficiaire du contrat d'appui et à la rémunération prévue au 7° de l'article 1er du décret n° 2005-505 du 19 mai 2005 relatif au contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, déduction faite des frais liés à l'exercice de l'activité du bénéficiaire et des frais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-3 du code de commerce.

    • Article R5142-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues au titre III et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
      Par dérogation à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l'appui.

    • Article R5142-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      A compter du début d'activité économique, au sens de l'article L. 127-4 du code de commerce, et jusqu'à la fin du contrat d'appui, l'exonération prévue au 7° de l'article L. 5141-1 porte sur les cotisations de sécurité sociale calculées selon les modalités fixées par l'article R. 5142-3 et versées par la personne morale responsable de l'appui pour le compte du bénéficiaire du contrat.