Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R5213-74

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-60 du 26 janvier 2015 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    La personne handicapée recrutée, sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, par les entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile ayant conclu un contrat d'objectifs avec l'Etat ouvre droit à l'aide au poste prévue au premier alinéa de l'article L. 5213-19, dans la limite du nombre d'aides au poste fixé dans l'avenant financier annuel.

  • Article R5213-75

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-60 du 26 janvier 2015 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La personne handicapée qui n'est pas recrutée sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé n'ouvre droit à l'aide au poste que si elle remplit les critères d'efficience réduite fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la santé.

  • Article R5213-76

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 juin 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile, dans la limite de la durée légale du travail.
    Pour les emplois à temps partiel, le montant de l'aide est calculé, selon les mêmes modalités, à due proportion du nombre d'heures travaillées.