Code du travail

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

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  • Article R5221-24

    Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23

    L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier .

  • Article R5221-25

    Version en vigueur depuis le 02/07/2008Version en vigueur depuis le 02 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 8

    Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21.

    La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France.