Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R5411-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi.

      • Article R5411-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi.
        Dans les localités où les services mentionnés au premier alinéa n'existent pas, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de la mairie de son domicile.

      • Article R5411-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour demander son inscription, le travailleur recherchant un emploi justifie de son identité et déclare sa domiciliation.
        Le travailleur étranger justifie, en outre, de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers.

      • Article R5411-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2025

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lors de son inscription, le travailleur recherchant un emploi est informé de ses droits et obligations.

      • Article R5411-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2.
        Dans ce cas, l'inscription est faite par voie postale ou électronique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à cette personne la preuve de sa demande.

      • Article R5411-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :
        1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
        2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
        3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
        4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
        5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail.

      • Article R5411-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.

      • Article R5411-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.

        • Article R5411-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2025

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l'application de l'article L. 5411-6, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi.

        • Article R5411-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi :
          1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
          2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ;
          3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ;
          4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
          5° Est incarcérée pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
          6° Bénéficie d'un congé de paternité.

        • Article R5411-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article R. 5411-14, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.

        • Article R5411-12

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi.

        • Article D5411-13

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 12


          La personne âgée de cinquante-cinq ans et plus qui ne bénéficie pas de l'allocation d'assurance ou de l'allocation de solidarité spécifique est dispensée, sur sa demande, de l'accomplissement des actes positifs de recherche d'emploi.

        • Article R5411-14

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Après l'inscription du demandeur sur la liste des demandeurs d'emploi, un projet personnalisé d'accès à l'emploi est établi, et adapté au cours du temps, par l'Agence nationale pour l'emploi ou, en liaison avec elle, par tout organisme participant au service public de l'emploi.

        • Article R5411-15

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le projet personnalisé d'accès à l'emploi définit les caractéristiques des emplois recherchés et tient compte :
          1° De la situation du demandeur d'emploi, notamment de sa formation, de sa qualification, de sa situation personnelle et familiale ;
          2° De la situation locale du marché du travail et des possibilités de mobilité géographique et professionnelle de l'intéressé.

        • Article R5411-16

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le projet personnalisé d'accès à l'emploi peut comprendre :
          1° Des actions d'évaluation, de conseil et d'orientation ;
          2° Des actions d'accompagnement vers l'emploi ;
          3° Des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience.

      • Article R5411-17

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi :
        1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ;
        2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie.

      • Article R5411-18

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La décision motivée par laquelle le directeur d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé.
        La personne qui entend la contester forme un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 5412-8.

    • Article R5412-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus à l'article L. 5412-1.
      Dans le cas prévu au 2° de ce même article, les conditions de radiation sont appréciées au regard du projet personnalisé d'accès à l'emploi.

    • Article R5412-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 12
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 5412-1, déléguer sa signature aux directeurs d'agence locale pour l'emploi placés sous son autorité.

    • Article R5412-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2025

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.

    • Article R5412-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription :
      1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et 3° a, d et e de l'article L. 5412-1. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ;
      2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux b et c du 3° de l'article précité. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;
      3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées au 4° de l'article précité.

    • Article R5412-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 5412-4, sa durée ne peut excéder celle de la suppression du revenu de remplacement.

    • Article R5412-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
      La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation.

    • Article R5412-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2008

      La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi.
      Ce recours, non suspensif, peut être soumis par le directeur délégué pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 5426-12. Dans ce cas, le directeur participe à la commission.