Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R5411-9

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l'application de l'article L. 5411-6, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi.

    • Article R5411-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi :
      1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
      2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ;
      3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ;
      4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
      5° Est incarcérée pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
      6° Bénéficie d'un congé de paternité.

    • Article R5411-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article R. 5411-14, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.

    • Article R5411-12

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi.

    • Article D5411-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 12


      La personne âgée de cinquante-cinq ans et plus qui ne bénéficie pas de l'allocation d'assurance ou de l'allocation de solidarité spécifique est dispensée, sur sa demande, de l'accomplissement des actes positifs de recherche d'emploi.

    • Article R5411-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Après l'inscription du demandeur sur la liste des demandeurs d'emploi, un projet personnalisé d'accès à l'emploi est établi, et adapté au cours du temps, par l'Agence nationale pour l'emploi ou, en liaison avec elle, par tout organisme participant au service public de l'emploi.

    • Article R5411-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le projet personnalisé d'accès à l'emploi définit les caractéristiques des emplois recherchés et tient compte :
      1° De la situation du demandeur d'emploi, notamment de sa formation, de sa qualification, de sa situation personnelle et familiale ;
      2° De la situation locale du marché du travail et des possibilités de mobilité géographique et professionnelle de l'intéressé.

    • Article R5411-16

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le projet personnalisé d'accès à l'emploi peut comprendre :
      1° Des actions d'évaluation, de conseil et d'orientation ;
      2° Des actions d'accompagnement vers l'emploi ;
      3° Des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience.