Code du travail

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  • Article R5423-48

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2013

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 est un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et du budget.
    Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.