Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R5427-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage communique aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement.


      Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.

      La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

    • Article D5427-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 5427-7 règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
      A l'exclusion de celles qui présentent le caractère d'actes d'administration courante, ces délibérations ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition des ministres chargés de l'emploi ou du budget, dans un délai fixé par décret.

    • Article D5427-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Deux commissaires du Gouvernement, représentant respectivement les ministres chargés de l'emploi et du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    • Article D5427-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic) et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unédic) tiennent leur comptabilité selon un plan comptable approuvé par le ministre chargé des finances, après avis du Conseil national pour la comptabilité.
      Les instructions relatives à la tenue de la comptabilité sont soumises à l'agrément préalable du ministre chargé des finances.

    • Article D5427-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4 procèdent aux opérations de recettes et de dépenses selon les règles en usage dans le commerce.
      Ces opérations sont toujours effectuées sous double signature, celle du président du conseil d'administration et celle du directeur de l'organisme ou, à leur défaut, les personnes habilitées à cet effet par le conseil d'administration.

    • Article D5427-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 mai 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4 sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des comptables du Trésor.
      Ces derniers arrêtent la caisse, s'assurent de la régularité des écritures et de l'exacte application de l'article D. 5427-10 ainsi que de l'arrêté prévu par l'article L. 5427-10.

    • Article D5427-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation un compte des pertes et profits et un bilan.
      Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au membre du corps du contrôle général économique et financier prévu à l'article D. 5427-11.

    • Article D5427-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.

    • Article D5427-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'Unédic établit, à la fin de chaque mois et de chaque année, un état faisant ressortir, pour chacun des organismes énumérés à l'article D. 5427-4, les renseignements d'ordre statistique et financier permettant de suivre leur fonctionnement.

    • Article D5427-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Un membre du corps du contrôle général économique et financier exerce son contrôle sur les organismes prévus à l'article D. 5427-4 dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 55-763 du 26 mai 1955.

    • Article D5427-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances détermine le montant et les modalités des versements que doivent faire les organismes contrôlés pour assurer la couverture des frais nécessités par l'exercice du contrôle.

    • Article D5427-13

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le ministre chargé de l'emploi reçoit communication des états prévus à l'article D. 5427-9.
      Il reçoit également communication des délibérations des circulaires de portée générale concernant l'application de la convention et de ses annexes.

    • Article D5427-14

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Les délibérations de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la convention du 31 décembre 1958 et relatives au champ d'application de la convention agréée sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'emploi.
      A défaut de décision expresse dans un délai de trois semaines à dater du dépôt de la délibération auprès des services du ministère chargé du travail, celle-ci est considérée comme approuvée.