Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article D5522-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande de bénéfice de l'aide prévue dans le cadre du contrat jeune en entreprise, mentionnée à l'article L. 5522-3, est déposée auprès de l'organisme gestionnaire après l'embauche du salarié et au plus tard trois mois après celle-ci.
      Elle est transmise par l'organisme gestionnaire au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à Saint-Pierre-et-Miquelon au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat.

    • Article D5522-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande d'aide comporte :
      1° L'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide ;
      2° Les documents permettant de vérifier le respect des conditions prévues à l'article L. 5522-3, et notamment la copie du diplôme du salarié.

    • Article D5522-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance, le montant de l'aide est fixé à 225 euros par mois.

    • Article D5522-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Pour les rémunérations supérieures au montant fixé à l'article D. 5522-3, le montant de l'aide est déterminé en multipliant le montant de 225 euros par le rapport entre, d'une part, la rémunération et, d'autre part, le salaire minimum de croissance, dans la limite de 292, 50 euros.

    • Article D5522-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide est réduit par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

    • Article D5522-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour les professions affiliées aux caisses de congés prévues à l'article L. 3141-30, le montant de l'aide est majoré de 10 %.

    • Article D5522-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'aide de l'Etat est due pour une durée de trois années consécutives à compter de la date d'embauche.
      Un abattement de 50 % lui est appliqué au titre de la troisième année du contrat.

    • Article D5522-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le versement de l'aide est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à quinze jours. Ces interruptions reportent d'autant ce versement.

    • Article D5522-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Toute rupture, suspension ou modification du contrat jeune en entreprise qui ouvre droit au versement de l'aide entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement est communiquée par l'employeur à l'organisme gestionnaire. Ce dernier transmet cette information au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à Saint-Pierre-et-Miquelon au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat.

    • Article D5522-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période mentionnée à l'article D. 5522-7, le montant de l'aide est intégralement reversé par l'employeur à l'Etat.
      Toutefois, le reversement n'est pas dû en cas de :
      1° Rupture intervenant au cours de la période d'essai ;
      2° Licenciement pour faute grave ou faute lourde du salarié ;
      3° Force majeure ;
      4° Inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ;
      5° Motif économique.

      • Article R5522-12

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 5522-5 :
        1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
        2° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;
        3° Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
        4° Les travailleurs reconnus handicapés ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 et mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 5212-13 ;
        5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel :
        a) Soit s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance chômage ;
        b) Soit s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité, un contrat de professionnalisation ou un contrat d'insertion par l'activité ;
        6° Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
        7° Les personnes âgées de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans et qui :
        a) Soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit derniers mois ;
        b) Soit sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5212-13 ;
        c) Soit perçoivent le revenu minimum d'insertion et sont sans emploi depuis plus d'un an.

      • Article R5522-13

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La durée d'inscription comme demandeur d'emploi, exigée pour accéder au dispositif du contrat d'accès à l'emploi, est augmentée lors :
        1° Des périodes de stages de formation ;
        2° Des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité et d'un contrat d'insertion par l'activité ;
        3° Des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.

      • Article R5522-14

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur dépose auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi, préalablement à une demande de convention de contrat d'accès à l'emploi, mentionnée au 1° de l'article L. 5522-6, l'offre d'emploi correspondante.

      • Article R5522-15

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi est présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.

      • Article R5522-16

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La convention conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur précise notamment :
        1° Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
        2° Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage ou du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
        3° L'identité et la qualité de l'employeur ;
        4° Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
        5° La nature et la durée du contrat de travail ;
        6° La durée hebdomadaire de travail ;
        7° Le montant de la rémunération correspondante ;
        8° Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
        9° Les modalités de contrôle de l'application de la convention ;
        10° Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions de versement prévues à l'article R. 5522-32 ;
        11° La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.

      • Article R5522-17

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2012

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-19, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
        1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
        2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;
        3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
        4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;
        5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.

      • Article R5522-18

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
        Elle est conclue pour la durée du contrat à durée déterminée.
        Lorsque le contrat est à durée indéterminée, elle est conclue pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, suivant la date d'embauche.

      • Article R5522-19

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.

      • Article R5522-20

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Une copie de la convention est remise au salarié par l'employeur.

      • Article R5522-21

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur signale à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

      • Article R5522-22

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En cas de modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L. 1224-1, et lorsqu'un salarié est titulaire d'un contrat d'accès à l'emploi dans l'entreprise, le nouvel employeur peut demander à l'Agence nationale pour l'emploi la poursuite de la convention relative à ce contrat.
        L'Agence peut accepter que ce nouvel employeur, s'il remplit les conditions fixées par les articles L. 5522-8 à L. 5522-11, soit substitué dans le droit de l'employeur signataire de la convention.

      • Article R5522-23

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour l'application de l'article L. 5522-11, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé.
        A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.

      • Article R5522-24

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La durée hebdomadaire du travail avec un contrat d'accès à l'emploi ne peut être inférieure à seize heures par semaine. Elle inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.
        Lorsque le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 3123-1 et suivants, la durée du travail est au moins égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au premier alinéa.

      • Article R5522-25

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Par dérogation à l'article R. 5522-24, pour les personnes handicapées contraintes à des horaires limités et après avis du médecin du travail, le contrat d'accès à l'emploi ne comporte pas de condition de durée minimale hebdomadaire.

      • Article R5522-26

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le contrat de travail est déposé auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à Saint-Pierre-et-Miquelon au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat.

      • Article R5522-27

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois ou du trentième mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion s'il est à durée indéterminée, la convention est rompue de plein droit. L'employeur reverse à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 5522-30.
        L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application de l'article L. 5522-18.

      • Article R5522-28

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Par dérogation à l'article R. 5522-27, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement en cas de :
        1° Faute grave du salarié ;
        2° Force majeure ;
        3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1226-2;
        4° Rupture au titre de la période d'essai ;
        5° Démission du salarié.
        Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations correspondant aux rémunérations versées au salarié.

      • Article R5522-29

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement.
        Lorsque la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.

        • Article R5522-31

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2012

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'aide est versée pendant la durée de la convention, et au plus tard jusqu'à sa date d'échéance.

        • Article R5522-32

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'aide est versée sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement :
          1° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois ;
          2° A la fin du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée.

        • Article R5522-33

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

          Abrogé par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour les seuls bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'aide est versée :
          1° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et du trentième mois du contrat si celui-ci est à durée indéterminée ;
          2° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois et de moins de vingt-quatre mois ;
          3° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de vingt-quatre mois et de moins de trente mois.

        • Article D5522-35

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Lorsque la durée du travail prévue par le contrat d'accès à l'emploi est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire mensuelle est égal :
          1° A 152 euros lorsque la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
          2° A 305 euros lorsque la personne appartient à l'une des catégories suivantes :
          a) Personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;
          b) Personnes appartenant aux catégories prévues aux 2° à 7° de l'article R. 5522-12.

        • Article D5522-36

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, les montants prévus à l'article D. 5522-35 sont réduits par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

        • Article R5522-37

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La partie de la rémunération exonérée, en application de l'article L. 5522-18, est déterminée à chaque versement de la rémunération en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours de la période d'emploi.

        • Article R5522-38

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois.
          Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.

        • Article R5522-39

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la convention de contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur.

        • Article R5522-40

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

        • Article D5522-41

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail, prises en charge par l'Etat, sont versées directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou à la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
          Les contributions patronales au régime des marins géré par l'Etablissement national des invalides de la marine, prises en charge par l'Etat, sont versées directement à cet établissement.

        • Article R5522-42

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci est au minimum de deux cents heures.
          Cette formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1.

        • Article R5522-43

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures.
          Un premier versement égal à 50 % du coût de la formation est réalisé à la date du début de la formation. Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.

        • Article D5522-44

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le montant horaire de l'aide forfaitaire pour les frais de formation est fixé à 7,62 euros.