Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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      • Article R6241-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2015

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au développement de l'apprentissage, au sens de l'article L. 6241-2 :
        1° La part du quota de la taxe d'apprentissage versée au Trésor public, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 ;
        2° Les concours financiers attribués aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage, en application de l'article L. 6241-4 ;
        3° Les concours financiers attribués aux écoles et centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6 ;
        4° A défaut, le versement au Trésor public prévu au I de l'article 4 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles.

      • Article R6241-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles définies au second alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante.
        Pour les formations assurées dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage, la liste indique le coût par apprenti, calculé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 6233-9, communiqué par le président du conseil régional.

      • Article R6241-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe d'apprentissage est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6332-16 font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres de formation des apprentis et aux sections d'apprentissage implantés dans la région.

      • Article R6241-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 reversent :
        1° Au Trésor public, la part du quota de la taxe d'apprentissage, définie au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, le 30 avril de chaque année au plus tard ;
        2° Aux établissements bénéficiaires, les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage ainsi qu'aux écoles ou centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6, le 30 juin de chaque année au plus tard.

      • Article R6241-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, mentionnés à l'article L. 6332-16, informent le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région, en application de ce même article, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle les décisions d'affectation prévues à l'article R. 6332-78 sont prises.

      • Article R6241-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'assujetti à la taxe d'apprentissage a droit à une exonération totale ou partielle de cette taxe, à raison des dépenses exposées par lui au cours de l'année d'imposition, en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.

      • Article D6241-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le montant du quota de la taxe d'apprentissage est fixé, en application du premier alinéa de l'article L. 6241-2, à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.

      • Article D6241-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le montant du quota de la taxe d'apprentissage versé au Trésor public est fixé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, à 22 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.

      • Article R6241-10

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Les frais de stage en entreprise mentionnés au 3° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles peuvent donner lieu à exonération dans la limite de 4 % du montant de la taxe d'apprentissage.

      • Article R6241-11

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage prévu à l'article L. 6241-3 est divisé en deux sections.
        Chaque section comporte :
        1° En recettes, la part des ressources du fonds qui lui est attribuée après répartition des recettes entre les deux sections, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget ;
        2° En dépenses, les reversements correspondant aux financements mentionnés :
        a) Au 1° de l'article L. 6241-8 pour la première section ;
        b) Aux 2° et 3° de ce même article pour la seconde section.

      • Article D6241-12

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/12/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 décembre 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les recettes attribuées à la première section du Fonds de développement et de modernisation de l'apprentissage sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon les critères suivants :
        1° Pour 60 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre précédent et d'un quotient :
        a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;
        b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;
        2° Pour 40 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente.

      • Article D6241-13

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 6211-3 et répartie par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, en fonction des engagements financiers pris par le président du conseil régional et le préfet de région, après visa du trésorier-payeur général de la région, dans le cadre de ces contrats.

      • Article D6241-14

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions de développement et de modernisation de l'apprentissage arrêtées dans le cadre des conventions portant création de centres de formation d'apprentis à recrutement national en application de l'article L. 6232-1 et répartie par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle entre les organismes gestionnaires signataires de ces conventions, en fonction des engagements financiers pris dans le cadre de ces conventions par le ministre signataire de la convention de création du centre et par le ministre chargé de la formation professionnelle.

      • Article D6241-15

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.

      • Article R6241-18

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le versement du concours financier de l'employeur au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage, prévu à l'article L. 6241-4, est réalisé postérieurement au versement au Trésor public prévu à l'article L. 6241-2 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.

      • Article R6241-19

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2015

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents et, si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné à l'article L. 6241-4 excède le quota de la taxe d'apprentissage, en application du premier alinéa de l'article L. 6241-2, après imputation du versement au Trésor public mentionné au deuxième alinéa de ce même article, cette part est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, proportionnellement au nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.

      • Article R6241-25

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014

        Transféré par DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 9
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport au montant de référence.
        Cette modulation est décidée après avis du comité de coordination régionale de l'emploi et de la formation professionnelle et tient compte, notamment, des niveaux de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi que des coûts immobiliers constatés.

      • Article R6241-20

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation, prévu au 1° de l'article L. 6241-10, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des sports ou de l'agriculture, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

      • Article R6241-22

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 6241-7, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles, prévues à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, selon les niveaux de formation ainsi définis :
        1° Catégorie A : niveaux IV et V ;
        2° Catégorie B : niveaux II et III ;
        3° Catégorie C : niveau I.

      • Article R6241-23

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les pourcentages affectés aux niveaux de formation, en application de l'article R. 6241-22, sont les suivants :
        1° Catégorie A : 40 % ;
        2° Catégorie B : 40 % ;
        3° Catégorie C : 20 %.

      • Article R6241-21

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le président du conseil régional présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport indiquant l'utilisation des sommes versées en application du 2° de l'article L. 6241-8.

      • Article R6241-24

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les formations mentionnées à l'article R. 6241-22 bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin.

        • Article R6242-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'habilitation d'un organisme à collecter, au niveau national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage est délivrée, en application du premier alinéa de l'article L. 6242-1, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

        • Article R6242-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour les organismes à vocation régionale, l'habilitation à collecter des versements et à les reverser, en application de l'article L. 6242-2, est délivrée par le préfet de région.

        • Article R6242-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 décembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un organisme ne peut être habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage que lorsqu'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives au quota de la taxe d'apprentissage.

        • Article R6242-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité une convention-cadre de coopération, en application du 1° de l'article L. 6242-1, définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, notamment de l'apprentissage.
          Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée.

        • Article R6242-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque l'organisation signataire d'une convention-cadre de coopération est habilitée, en application de l'article L. 6242-1, à collecter des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, cette convention peut prévoir que, dans la limite d'un montant maximal qu'elle fixe, les contributions recueillies par cette organisation sont affectées à la mise en œuvre des actions de promotion prévues par cette convention.

        • Article R6242-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'agrément prévu au 2° de l'article L. 6242-1 est délivré par arrêté conjoint des ministres chargé de la formation professionnelle et du budget ainsi que, le cas échéant, par le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré.

        • Article R6242-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Pour être agréé, un organisme :
          1° Consacre une partie de ses activités à des actions destinées à favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, notamment l'apprentissage ;
          2° Met en place, ou s'engage à mettre en place, une commission composée de représentants d'organisations d'employeurs et de salariés chargée d'émettre un avis sur la répartition des sommes collectées ;
          3° Justifie d'un montant estimé de collecte annuelle supérieur à 2 000 000 euros pour les organismes collecteurs à compétence nationale et à 1 000 000 euros pour les organismes collecteurs à vocation régionale. Pour ces derniers, ce montant peut être minoré par le préfet de région pour assurer, en tant que de besoin, la présence d'un ou plusieurs organismes collecteurs agréés dans la région, notamment pour les secteurs dont l'activité dans la région est significative ;
          4° Assure un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre du quota de la taxe d'apprentissage mentionné au premier alinéa de l'article L. 6241-2, l'autre au titre du montant restant dû après application de cette fraction.

        • Article R6242-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine la composition du dossier de demande d'agrément.

        • Article R6242-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 6242-8 s'appliquent aux organismes qui ont conclu une convention-cadre de coopération dans les conditions prévues à l'article R. 6242-4.
          Les dispositions des 1° et 4° du même article s'appliquent aux chambres consulaires mentionnées au 1° de l'article L. 6242-2. Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les chambres consulaires informent le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle des sommes collectées ainsi que de leurs intentions d'affectation.

      • Article R6242-12

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2015

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage reverse les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe, au plus tard le 30 juin de chaque année.

      • Article R6242-13

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'organisme collecteur remet, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un rapport annuel retraçant son activité exercée au titre de l'habilitation qui lui a été délivrée.

      • Article R6242-14

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le rapport annuel retraçant l'activité de l'organisme collecteur comprend :
        1° Le montant :
        a) Des fonds collectés, en distinguant le quota de la taxe d'apprentissage, prévu au premier alinéa de l'article L. 6241-2, et le montant restant dû au-delà de ce quota ;
        b) Des fonds collectés par la région, en distinguant le quota et le montant restant dû au-delà de ce quota ;
        2° Le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés. Cette information est donnée en distinguant selon que les fonds ont été ou non collectés au titre du quota ;
        3° Les critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours ;
        4° Un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles. Cet état tient compte de la répartition entre fonds collectés au titre du quota et ceux restant dus au-delà de ce quota ;
        5° Une note d'information relative aux priorités et critères retenus pour la répartition des fonds versés aux centres et établissements bénéficiaires ;
        6° La part de la taxe consacrée au financement d'actions de promotion relatives aux premières formations technologiques professionnelles qu'ils assurent directement dans les conditions définies à l'article R. 6242-5 et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant l'utilisation des sommes ainsi affectées.

      • Article R6242-15

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et du budget.
        Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

      • Article R6242-16

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage adresse chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle lorsque l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent lorsque l'habilitation est régionale, un état dont le modèle est fixé par arrêté du ministre.
        Cet état comporte les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'activité de collecte et l'emploi des sommes collectées.
        Il est accompagné du bilan, du compte de résultat, de l'annexe comptable du dernier exercice clos pour tous les organismes collecteurs et des documents mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 6242-14 pour les organismes collecteurs qui relèvent d'une habilitation nationale.

      • Article R6242-21

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et au 2° de l'article L. 6242-2 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce.
        Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.

      • Article R6242-22

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au 1° de l'article L. 6242-2 établissent des comptes conformément aux règles qui leur sont applicables.

      • Article R6242-23

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 14
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte de l'activité qu'ils mènent au titre de l'habilitation à collecter les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.

      • Article R6242-24

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 décembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les sommes collectées par les organismes collecteurs auprès des employeurs redevables de la taxe d'apprentissage sont conservées en numéraire, déposées à vue ou placées à court terme.
        Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation ainsi qu'à la procédure de contrôle administratif et financier prévue aux articles L. 6252-4 et suivants.

      • Article R6243-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 septembre 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire est à la charge de la région dans laquelle est situé l'établissement du lieu de travail de l'apprenti.

      • Article R6243-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 décembre 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire est déterminé, pour chaque année du cycle de formation, à 1 000 euros.
        Ce montant est versé proportionnellement à la durée du contrat lorsque celle-ci est inférieure à un an, en application des dispositions de l'article L. 6222-9.

      • Article R6243-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 décembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1253 du 1er décembre 2008 - art. 5
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En cas de rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti, excepté dans le cas prévu à l'article L. 6222-19, l'employeur reverse à la région le montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire calculé à due proportion de la durée du contrat restant à courir.

      • Article R6243-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 décembre 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur reverse à la région l'intégralité de l'indemnité perçue au titre du cycle de formation dans les cas suivants :
        1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;
        2° Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur, excepté dans les cas prévus aux articles L. 6222-18 et L. 6222-21 ;
        3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-3 et L. 6223-4 ;
        4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ;
        5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5.

      • Article D6243-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour l'application de l'article L. 6243-2, la partie du salaire exonérée de toute charge sociale d'origine légale et conventionnelle et de toute charge fiscale est égale à 11 % du salaire minimum de croissance.