Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R6243-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 septembre 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire est à la charge de la région dans laquelle est situé l'établissement du lieu de travail de l'apprenti.

    • Article R6243-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 décembre 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire est déterminé, pour chaque année du cycle de formation, à 1 000 euros.
      Ce montant est versé proportionnellement à la durée du contrat lorsque celle-ci est inférieure à un an, en application des dispositions de l'article L. 6222-9.

    • Article R6243-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1253 du 1er décembre 2008 - art. 5
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En cas de rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti, excepté dans le cas prévu à l'article L. 6222-19, l'employeur reverse à la région le montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire calculé à due proportion de la durée du contrat restant à courir.

    • Article R6243-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 décembre 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur reverse à la région l'intégralité de l'indemnité perçue au titre du cycle de formation dans les cas suivants :
      1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;
      2° Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur, excepté dans les cas prévus aux articles L. 6222-18 et L. 6222-21 ;
      3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-3 et L. 6223-4 ;
      4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ;
      5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5.

    • Article D6243-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour l'application de l'article L. 6243-2, la partie du salaire exonérée de toute charge sociale d'origine légale et conventionnelle et de toute charge fiscale est égale à 11 % du salaire minimum de croissance.