Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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      • Article R6331-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juin 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, le nombre de salariés est égal au nombre mensuel moyen de salariés rémunérés par l'employeur pendant l'année ou la fraction d'année d'exercice de l'activité.
        Ce nombre mensuel moyen est calculé conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1251-54.

      • Article R6331-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur de moins de dix salariés opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :
        1° Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
        2° Un versement à concurrence du solde de l'obligation de financement de la formation professionnelle continue à un organisme collecteur paritaire agréé à ce titre par l'Etat.

          • Article R6331-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur de dix salariés et plus opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :
            1° Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur paritaire agréé de la branche professionnelle ;
            2° Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.

          • Article D6331-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En application des dispositions de l'article L. 6331-10, l'employeur est autorisé à déroger à la règle du versement de la contribution destinée au financement des congés individuels de formation à un seul organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
            1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions et qu'elle n'est pas tenue, en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'opérer les versements à un organisme collecteur paritaire agréé national ou interrégional créé dans le cadre de cette convention ou de cet accord ;
            2° Lorsque sont employés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes pour chacune desquelles il existe un organisme collecteur paritaire agréé créé par voie de convention ou d'accord collectif de travail liant l'entreprise, et auquel l'entreprise est tenue d'opérer les versements. Ces versements sont calculés sur le montant des salaires des salariés de ces professions ou catégories professionnelles.
            Les règles énoncées aux 1° et 2° peuvent être appliquées dans une même entreprise.

          • Article R6331-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés, les réductions de versement suivantes s'appliquent :
            1° La part minimale prévue à l'article L. 6331-9 est calculée respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante en diminuant le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'une somme équivalant à 0,4 % puis à 0,2 %. Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,5 %, puis 0, 3% ;
            2° Le versement prévu au 1° de l'article R. 6331-9 est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,1 % puis à 0,05 % du montant des rémunérations de l'année de référence. Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,2 %, puis 0,15 % ;
            3° Le versement prévu au 2° de l'article R. 6331-9 est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,3 %, puis à 0,15 % du montant des rémunérations de l'année de référence.

          • Article R6331-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, la part minimale mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 est calculée en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalant à 0,3 % puis 0,1 %.
            Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,5 % puis 0,2 %.

          • Article R6331-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dépenses libératoires des employeurs de dix salariés et plus au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue, mentionnées à l'article L. 6331-19, correspondent aux dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.

          • Article R6331-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Sont prises en compte pour le calcul de la participation de l'employeur, les dépenses mentionnées aux articles L. 6331-9 à L. 6331-11, L. 6331-14 à L. 6331-20, L. 6331-22 et L. 6331-30, à l'exception de celles prévues à l'article R. 6331-13.
            Elles doivent avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation.
            Une mention indiquant l'année à laquelle ces dépenses se rapportent est inscrite par le bénéficiaire sur les pièces et documents dont la production est prévue à l'article L. 6362-2.

          • Article R6331-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 6331-14 ne sont applicables qu'aux dépenses engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.

          • Article R6331-16

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dépenses libératoires sont déterminées selon les modalités définies aux articles D. 6321-1, D. 6321-3, R. 6322-34, R. 6322-50, R. 6322-51, R. 6322-54, R. 6322-55, D. 6331-10, R. 6331-18 à R. 6331-23, R. 6331-26 à R. 6331-28, R. 6332-11 et R. 6422-9 à R. 6422-13.

          • Article R6331-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les dépenses mentionnées à l'article L. 6331-19 concernent le financement d'actions de formation professionnelle continue définies aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.

          • Article R6331-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dépenses de fonctionnement des actions de formation qui peuvent être prises en compte en application de l'article L. 6331-21 et qui correspondent aux personnels enseignants et non enseignants comprennent :
            1° Les rémunérations de ces personnels ;
            2° Les cotisations de sécurité sociale correspondantes à la charge de l'employeur ;
            3° Les charges légales assises sur ces rémunérations.

          • Article R6331-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application de l'article R. 6331-18, les personnels enseignants sont ceux affectés à temps plein ou pour une fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des actions de formation.
            Les personnels non enseignants sont ceux affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces actions de formation.

          • Article R6331-20

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dépenses de fonctionnement des actions de formation relatives aux fournitures et matières d'œuvre qui peuvent être prises en compte en application de l'article L. 6331-21 ne concernent que les fournitures et matières d'œuvre utilisées pour la formation dispensée.

          • Article R6331-21

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les versements réalisés par les employeurs à un organisme de formation, en application soit de conventions annuelles ou pluriannuelles, soit de bons de commandes ou de factures conformes aux dispositions de l'article L. 6353-2, ne peuvent être pris en compte, en application du premier alinéa de l'article L. 6331-21, que lorsqu'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de ces employeurs.

          • Article R6331-22

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en application du deuxième alinéa de l'article L. 6331-21 sont égales au montant brut des rémunérations telles qu'elles sont définies aux articles L. 6331-9 et L. 6331-14.
            Ce montant est majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes à ces rémunérations ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
            Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit une fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.

          • Article R6331-23

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en application du troisième alinéa de l'article L. 6331-21 sont calculées comme en matière fiscale.
            En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation, seules les charges d'amortissement afférentes peuvent être prises en compte.

          • Article D6331-25

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les dépenses en matière de formation des éducateurs sportifs prévues à l'article L. 6331-23 ne peuvent donner lieu à déduction que lorsqu'elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de remplir les conditions fixées par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

          • Article R6331-26

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses réalisées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte déduction faite de ce concours.
            Le premier alinéa s'applique pour apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue.
            Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils ont faits à cet organisme.

          • Article R6331-27

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires, l'excédent des versements est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.
            En cas de conventions pluriannuelles, ce reversement intervient au plus tard à la fin de chaque période triennale.

          • Article R6331-28

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les contributions des employeurs au financement d'un fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation au financement de la formation professionnelle continue que lorsque ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III.

        • Article R6331-29

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mars 2009

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La déclaration prévue à l'article L. 6331-32 est adressée au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses au titre de la contribution prévue à l'article L. 6331-9 ont été réalisées au service des impôts du lieu :
          1° De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
          2° De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
          3° Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.

        • Article R6331-30

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La déclaration fiscale est établie sur un imprimé fourni par l'administration. Elle indique, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
          1° Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 6331-1 ;
          2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles qu'elles sont définies à l'article L. 6331-9 ;
          3° Le taux et le montant de l'obligation incombant à l'employeur ;
          4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-14 à L. 6331-24 ;
          5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
          a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en œuvre par l'entreprise. Ce montant inclut les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;
          b) Le montant total des dépenses de prestations réalisées au bénéfice des salariés de l'entreprise en application de conventions, ventilé en : total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article D. 6321-1, total des dépenses de bilans de compétences réalisées en application des dispositions de l'article R. 6322-32, total des dépenses de validation des acquis de l'expérience réalisées en application des articles R. 6422-9 et R. 6422-10 ;
          c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
          d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 6321-10 et versées par l'employeur au cours de l'année ;
          e) Le montant total des versements réalisés à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, au titre des contrats et périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation, du congé individuel de formation ;
          f) Les versements réalisés à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat au titre de la formation des travailleurs privés d'emploi, en application du 2° de l'article L. 6331-19 ;
          g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;
          h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ;
          6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'Etat ;
          7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses réalisées au cours des trois années précédentes ;
          8° Le taux et le montant de la contribution due au titre de la professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation, d'une part, et au titre du congé individuel de formation, d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ;
          9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations payées aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à l'article L. 6322-37 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;
          10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 6322-40 ;
          11° Le montant total du versement à opérer au Trésor ;
          12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe au 31 décembre de l'année considérée ;
          13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;
          14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en totalité par l'employeur, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de formation, le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une allocation de formation.

        • Article R6331-33

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration relative à l'année en cours et, le cas échéant, celle relative à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.
          En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
          En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.

        • Article R6331-34

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Sont fournis sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants :
          1° La liste des actions de formation réalisées par des organismes de formation pour le compte de l'employeur ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses réalisées en application de conventions ou, en l'absence de conventions, de bons de commande ou de factures, et retenues au titre de la participation ;
          2° La liste des conventions mentionnées aux articles R. 6321-2 et R. 6322-32 conclues par l'employeur et les organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice des salariés de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
          3° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 6422-11 conclues par l'employeur et les organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice des salariés de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
          4° La liste et le montant des concours publics perçus par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
          5° L'indication des organismes collecteurs paritaires agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article R. 6331-9 et du 4° de l'article L. 6331-19.

        • Article R6331-35

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les versements mentionnés aux articles L. 6331-13, L. 6331-28, L. 6331-30, premier et troisième alinéas, et L. 6331-31 sont réalisés, au moment du dépôt de la déclaration, auprès du service des impôts compétent.

        • Article R6331-36

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La cotisation prévue à l'article L. 6331-35 contribue au développement des actions mentionnées au 2° de l'article L. 6331-36, en ce qui concerne en particulier :
          1° Le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
          2° La formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ;
          3° L'acquisition de matériel technique et pédagogique.

        • Article R6331-37

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La cotisation donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année.
          Le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation mise à la charge du redevable au cours de la dernière année au titre de laquelle il a été assujetti. Pour l'année en cours, leur montant est égal au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations de l'année précédente calculée selon les modalités prévues à l'article L. 6331-37.

        • Article R6331-38

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La cotisation est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte. Le solde de cotisation exigible est versé à cette date.
          Les éventuels trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande expressément le remboursement. Dans ce cas, le remboursement est réalisé dans le délai de trois mois.

        • Article R6331-39

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d'application prévu à l'article L. 6331-35, les acomptes des cotisations prévues à l'article L. 6331-35 sont calculés pour la première année sur la base de l'effectif moyen de l'entreprise de l'année en cours. Ils sont assis, de manière forfaitaire, sur le salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés. La régularisation est opérée au moment de la liquidation de la cotisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6331-38.

        • Article R6331-40

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les entreprises redevables de la cotisation adressent leurs versements à la caisse BTP Prévoyance selon les modalités prévues aux articles R. 6331-37 à R. 6331-39.

        • Article R6331-41

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la cotisation et au versement de son produit au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de la caisse BTP Prévoyance.

        • Article R6331-42

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le produit de la cotisation est versé mensuellement par la caisse BTP Prévoyance au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, déduction faite d'un prélèvement de 0,6 % hors cotisations. Ce prélèvement représente les frais engagés par la caisse BTP Prévoyance pour procéder au recouvrement de la cotisation.

        • Article R6331-43

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La limite prévue au 4° de l'article L. 6331-36 est déterminée par le taux du montant total de la collecte de la cotisation fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, au regard de la mission particulière d'intérêt général du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

        • Article R6331-44

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un commissaire du Gouvernement auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.

        • Article R6331-45

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le contrôleur général économique et financier de l'Etat auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler l'ensemble des opérations relatives à la collecte et au recouvrement de la cotisation instituée au profit de ce comité, y compris lorsque ces opérations sont assurées par la caisse BTP Prévoyance.

        • Article R6331-46

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 6331-6 est adressé au commissaire du Gouvernement et au contrôleur général économique et financier de l'Etat placés auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

        • Article R6331-47

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2020

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          La contribution prévue à l'article L. 6331-48 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, prévues aux articles L. 6331-53 et L. 6331-54.
          Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.

        • Article R6331-48

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime de moins de dix salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de dix salariés.
          Cette disposition s'applique également aux conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin des personnes mentionnées au premier alinéa, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.
          Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.

        • Article R6331-49

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les personnes mentionnées à l'article R. 6331-48 adhèrent à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.

        • Article R6331-50

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'agrément de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.

        • Article R6331-51

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime lorsque les dispositions légales applicables à l'organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l'agrément ne sont pas respectées.
          La décision de retrait intervient après que l'organisme gestionnaire a été appelé à s'expliquer.

        • Article R6331-52

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La contribution prévue au premier alinéa de l'article L. 6331-53 est reversée à l'organisme collecteur paritaire agréé avant le premier mois de l'année suivant celle du recouvrement.

        • Article R6331-53

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2020

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les modalités du reversement prévu à l'article R. 6331-52 sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
          Cet arrêté détermine, notamment, le montant maximum des frais de gestion que la Caisse maritime d'allocations familiales est autorisée à prélever.

        • Article R6331-54

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'organisme collecteur paritaire agréé désigne en son sein une section particulière.
          Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.

          • Article R6332-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 agréés dans les conditions définies par la présente sous-section.

          • Article R6332-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément des organismes collecteurs paritaires est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

          • Article R6332-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
            Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur.

          • Article R6332-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 6332-4, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées au 2° de l'article R. 6331-9, au second alinéa de l'article L. 6331-17 et à l'article L. 6332-3 ne sont accordés qu'à un même organisme collecteur paritaire.
            Un agrément de portée régionale ou interrégionale n'est accordé qu'à un seul organisme collecteur paritaire par région. Dans ce cas, le champ d'activité de ce dernier est interprofessionnel.

          • Article R6332-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément au titre de la collecte de la contribution au financement du congé individuel de formation prévue au 2° de l'article L. 6331-14 n'est accordé qu'à un organisme non agréé au titre de l'article R. 6332-5 et à compétence interprofessionnelle et régionale.
            Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'organisme ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel, ou lorsqu'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation.

          • Article R6332-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct.

          • Article R6332-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :
            1° De leur capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation et des charges de structures et de gestion ;
            2° De leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle ;
            3° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;
            4° Des services de proximité que leur organisation leur permet d'assurer.

          • Article R6332-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est accordé que lorsque le montant estimé des collectes annuelles réalisées au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation est supérieur à quinze millions d'euros.

          • Article R6332-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 7
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Par exception aux articles R. 6332-8, R. 6332-9 et R. 6332-13, un organisme collecteur paritaire à compétence nationale peut être agréé dans certains secteurs professionnels, notamment artisanaux, libéraux ou agricoles, lorsque le seuil de quinze millions d'euros prévu à l'article R. 6332-9 ne peut être atteint en raison de l'insuffisance de la masse salariale des entreprises des secteurs considérés et de la spécificité de l'activité de ces secteurs.

          • Article R6332-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les conventions de formation prévues au premier alinéa de l'article L. 6332-2 sont conclues après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
            Conformément aux dispositions des articles L. 6331-3 et R. 6331-2, les versements réalisés dans le cadre des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 6332-2 par les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par l'article L. 6331-3.

          • Article R6332-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les conventions prévues à l'article R. 6332-11 définissent notamment :
            1° Leur champ d'application quant aux employeurs et aux contributions concernés ;
            2° Les délais de reversement de ces contributions aux organismes collecteurs paritaires pour le compte desquels elles sont perçues ;
            3° Le cas échéant, les frais de perception.

          • Article R6332-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément est retiré lorsque le montant des collectes annuelles n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu à l'article R. 6332-9.

          • Article R6332-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente partie.
            Il peut également être retiré lorsqu'il apparaît que les dispositions applicables aux organismes collecteurs ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.

          • Article R6332-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément est retiré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
            La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a été appelé à s'expliquer.
            L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 6332-20. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

        • Article R6332-16

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
          1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ;
          2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions. Sous réserve des dispositions des articles L. 6332-3 et L. 6332-4, l'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections professionnelles. Les fonds perçus auprès de l'ensemble des entreprises par l'organisme collecteur paritaire sont toutefois mutualisés avant la clôture de l'exercice comptable qui suit les versements et, au plus tard, avant le 31 décembre de chaque année ;
          3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au présent article et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme.

        • Article R6332-17

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes morales, relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord mentionné à l'article R. 6332-4, des conventions dont l'objet est de permettre à ces personnes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des organismes.
          Ces personnes morales, ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6332-2, transmettent chaque année au conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, un rapport retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions qui leur ont été confiées. Cette transmission est faite avant le 30 avril.

        • Article R6332-18

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les tâches de gestion d'un organisme collecteur paritaire agréé ne peuvent être confiées directement ou indirectement, notamment dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 6332-17, à un établissement de formation ou à un établissement de crédit.

        • Article R6332-19

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 novembre 2014

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'une personne exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire agréé, ou délégué par lui au titre de l'article R. 6332-17.
          Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et dans un établissement de formation ou un établissement de crédit est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

        • Article R6332-20

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.
          Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
          A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

        • Article R6332-21

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques.

        • Article R6332-22

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les organismes collecteurs paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens que ceux nécessaires à leur fonctionnement.

          • Article R6332-23

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Chaque année, les organismes collecteurs paritaires agréés établissent et rendent publique la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
            Cette liste est transmise au Fonds national de péréquation prévu à l'article L. 6332-18.

          • Article R6332-24

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les décisions de rejet total ou partiel par un organisme collecteur paritaire agréé d'une demande de prise en charge formée par un employeur sont motivées.

          • Article R6332-25

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires.

          • Article R6332-26

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7.

          • Article R6332-27

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6332-25, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur transmission des pièces justificatives visées à ce même article.
            Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation.

          • Article R6332-28

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ou du congé individuel de formation peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
            N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions et les versements opérés en application des articles R. 6332-56, R. 6332-62, R. 6332-83, R. 6332-84, D. 6332-94 et D. 6332-95.

          • Article R6332-29

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-40. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
            Les disponibilités excédant ce montant sont affectées conformément aux dispositions des articles R. 6332-83 et D. 6332-94.

          • Article R6332-30

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle ou, lorsque l'agrément est régional, au préfet de région, un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.
            Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.

          • Article R6332-31

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
            L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.

          • Article R6332-32

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'état et les documents mentionnés à l'article R. 6332-31 sont transmis, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au fond national de péréquation.
            Le conseil d'administration du Fonds national de péréquation peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés. Les organismes collecteurs leur présentent toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-30.

          • Article R6332-33

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'organisme collecteur paritaire agréé transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou, si l'agrément est régional, sur celle du préfet de région, le rapport prévu à l'article R. 6332-17.

          • Article R6332-34

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Chaque organisme collecteur paritaire agréé transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue de la réalisation d'études statistiques.
            Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats.
            Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.

          • Article R6332-35

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30.

          • Article R6332-36

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes collecteurs agréés gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs de moins de dix salariés.
            Ils définissent les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

          • Article R6332-37

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes collecteurs agréés constituent en leur sein une section particulière, distincte des autres sections, pour assurer la gestion et suivre l'emploi des sommes collectées. Dès leur réception, ces sommes sont mutualisées au sein de la section particulière.
            Les dispositions des articles R. 6332-50 à R. 6332-56 et R. 6232-62, relatives aux ressources, aux disponibilités et au contrôle des recettes et des dépenses d'assurance-formation, sont applicables à la section particulière ainsi constituée, même si l'organisme collecteur n'est pas un fonds d'assurance-formation.

          • Article R6332-38

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les agents de contrôle, mentionnés à l'article L. 6361-5, sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés.

          • Article R6332-45

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'emploi des sommes définies à l'article R. 6332-43 fait l'objet de contrôles réalisés dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.
            Lorsqu'il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux finalités et règles énoncées aux articles R. 6332-43 et R. 6332-44, ils donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au Trésor public.

          • Article R6332-39

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes collecteurs paritaires agréés établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.

          • Article R6332-40

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 janvier 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.

          • Article R6332-41

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

          • Article R6332-42

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
            Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

          • Article R6332-43

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent rémunérer les missions et services qui sont effectivement accomplis, en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue, par les organisations signataires des accords portant constitution de ces organismes.
            Les sommes consacrées à cette rémunération ne peuvent excéder 0,75 % du montant des sommes collectées par ces organismes au titre des agréments qui leur ont été accordés.

          • Article R6332-44

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les missions et services mentionnés à l'article R. 6332-43 concernent les domaines suivants :
            1° Prévision des besoins en compétences et en formation ;
            2° Définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
            3° Promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises ;
            4° Surveillance du fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment de la bonne utilisation des fonds.

          • Article R6332-46

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance formation intéressant tant des travailleurs salariés que des travailleurs non salariés, à condition que la gestion de chacun de ces fonds fasse l'objet d'une comptabilité distincte.

          • Article R6332-47

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La convention constitutive d'un fonds d'assurance formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :
            1° Soit d'adhérer à un autre fonds d'assurance formation ;
            2° Soit d'utiliser d'autres modalités d'exécution de leur obligation légale de participation au développement de la formation professionnelle continue.

          • Article R6332-49

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 23
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu prévoit la mutualisation élargie prévue au second alinéa de l'article L. 6332-3, les fonds d'assurance formation agréés peuvent affecter les versements des employeurs de dix salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille.
            Dans ce cas, le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la participation des employeurs de moins de dix salariés prévue à l'article R. 6331-2.

          • Article R6332-50

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les ressources du fonds d'assurance formation sont destinées :
            1° Au financement :
            a) Des frais de fonctionnement des actions de formations mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation ;
            b) Des frais concernant les stagiaires : frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation prévue à l'article L. 6323-10 ;
            2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
            3° A l'information, à la sensibilisation et au conseil des employeurs et des salariés sur les besoins et les moyens de formation ;
            4° Aux frais de gestion du fonds d'assurance formation ;
            5° Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.

          • Article R6332-52

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
            Lorsque existe un excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail. Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 6331-19.

          • Article R6332-53

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article.
            Lors du reversement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser.
            Ce bordereau est remis au service des impôts du siège du fonds d'assurance formation.
            A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 6332-56.

          • Article R6332-54

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les articles R. 6332-52 et R. 6332-53 ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 6332-7.

          • Article R6332-55

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation.

          • Article R6332-56

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles suivants :
            R. 6332-23, relatif à la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs ;
            R. 6332-42, relatif aux modalités de conservation et de dépôt des ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ;
            R. 6332-50 et R. 6332-51, relatifs aux dépenses de ces organismes.

        • Article R6332-57

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un fonds d'assurance formation de salariés est agréé par arrêté, selon le cas, du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, ou du préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

        • Article R6332-58

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La détermination du montant de la contribution versée au fonds d'assurance formation, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

        • Article R6332-60

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les interventions définies au 1° de l'article R. 6332-50 bénéficient aux personnes suivantes :
          1° Les salariés d'entreprises adhérentes au fonds d'assurance formation ;
          2° Les salariés bénéficiant d'actions de conversion pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des conventions ;
          3° Les personnes à la recherche d'un emploi salarié ;
          4° Les personnes dispensées de la condition de recherche d'emploi.

        • Article R6332-61

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le fonds d'assurance formation de salariés peut décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés individuels de formation, de bilan de compétences, de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins et de validation des acquis de l'expérience, lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord d'un organisme collecteur paritaire agréé.

        • Article R6332-62

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles R. 6332-59 et R. 6332-61, relatifs à l'affectation des ressources du fonds d'assurance formation de salariés.

          • Article R6332-63

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Outre les dispositions communes applicables aux fonds d'assurance formation, sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente sous-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :
            R. 6332-20, relatif à la dévolution des biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité ;
            R. 6332-22, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés ;
            R. 6332-23 à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;
            R. 6332-28 et R. 6332-29, relatifs aux disponibilités des organismes collecteurs paritaires agréés ;
            R. 6332-30 à R. 6332-34, relatifs à la transmission de documents par les organismes collecteurs paritaires agréés ;
            R. 6332-39 à R. 6332-41, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des organismes collecteurs paritaires agréés ;
            R. 6332-42, relatif aux ressources des organismes collecteurs paritaires agréés.

          • Article R6332-64

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47.
            Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées.

          • Article R6332-65

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le fonds d'assurance formation de non-salariés est créé soit par des organisations d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie, soit par des organisations représentatives de professions libérales.

          • Article R6332-66

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.
            Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national.
            Ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.

          • Article R6332-67

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notamment :
            1° La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
            2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
            3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées aux 1° et 2° et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.

          • Article R6332-68

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le fonds d'assurance formation de non-salariés est habilité par l'Etat.

          • Article R6332-69

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

          • Article R6332-70

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'habilitation du fonds d'assurance formation de non-salariés ne peut être délivrée que s'il respecte les dispositions légales relatives à sa constitution.
            L'habilitation n'est accordée que lorsque le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce seuil est déterminé en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.

          • Article R6332-71

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être retirée lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation ne sont pas respectées.
            L'habilitation est également retirée lorsque le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au second alinéa de l'article R. 6332-70.
            La décision de retrait intervient après que le fonds d'assurance formation a été appelé à s'expliquer.

          • Article R6332-72

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes.

          • Article R6332-73

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La contribution est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédant celle de la mise en recouvrement.
            Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales.

          • Article R6332-74

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées mentionnés à l'article R. 6331-47 fournissent aux organismes de recouvrement pour le versement de la contribution.

          • Article R6332-75

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de répartition, entre les fonds habilités, du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale, et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
            Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.

          • Article R6332-76

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le pourcentage de la collecte mentionné à l'article L. 6332-11 est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

          • Article R6332-77

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les tâches de gestion d'un fonds d'assurance formation de non-salariés ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.

        • Article R6332-78

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans le respect des priorités définies par un accord de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle, les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation sont destinées au financement :
          1° Des dépenses réalisées pour des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 6332-79 et R. 6332-80 ;
          2° Des dépenses réalisées pour la formation des tuteurs dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret. Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
          3° Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 6325-1 et L. 6325-4, dans la limite d'un plafond et d'une durée maximale fixés par décret ;
          4° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies à l'article L. 6332-16 ;
          5° Des dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinés à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
          6° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2°, ainsi que des frais de gestion de ces organismes.

        • Article R6332-79

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 6332-14.

        • Article R6332-80

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés couvrent tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport et d'hébergement.

        • Article R6332-81

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour les dépenses mentionnées au 4° de l'article R. 6332-78, l'accord de branche ou, à défaut, l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 6332-16 détermine, notamment :
          1° Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
          2° L'organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation retenu et la liste des centres de formation d'apprentis concernés ;
          3° Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, affectés à ce type de dépenses ;
          4° Les modalités d'association des instances paritaires de ces organismes collecteurs à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin ;
          5° Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
          6° Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.

        • Article R6332-83

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La partie des disponibilités mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6332-29 d'un organisme paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds national de péréquation avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

        • Article R6332-84

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-42, R. 6332-78, R. 6332-83 et R. 6332-85 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.

        • Article R6332-85

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs au titre du financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation prévus au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 reversent, avant le 31 décembre de l'année de perception des fonds collectés, au Fonds national de péréquation, un pourcentage fixé, après avis du conseil d'administration de l'association de gestion de ce fonds, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle, compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions reçues.

        • Article R6332-86

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque les organismes collecteurs paritaires agréés ne procèdent pas au versement prévu à l'article R. 6332-85 ou y procèdent de manière insuffisante, ils reversent les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 janvier de l'année suivant celle de la perception des fonds collectés.

        • Article D6332-87

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 janvier 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En l'absence de forfaits horaires fixés dans les conditions prévues à l'article L. 6332-14, la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation, par les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9, se fait sur la base de 9, 15 euros par heure.

        • Article D6332-88

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage peuvent prendre en charge directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
          Cette prise en charge est réalisée dans la limite des forfaits horaires déterminés à l'article L. 6332-14.

        • Article D6332-89

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 6332-14 sont imputables sur la participation au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies au 1° de l'article L. 6331-19 et au 2° de l'article R. 6331-9.

        • Article D6332-90

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le plafond horaire et la durée maximale prévus à l'article L. 6332-15 s'appliquent dans la limite d'un plafond de 15 euros par heure de formation et d'une durée maximale de 40 heures.
          Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement.

        • Article D6332-91

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 janvier 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6332-15, les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite :
          1° D'un plafond de 230 euros par mois et par bénéficiaire ;
          2° Pour une durée maximale de six mois.

        • Article D6332-92

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les dépenses prises en charge en application de l'article D. 6332-91 comprennent les rémunérations et cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport.

      • Article D6332-93

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 36
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le paiement des frais pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétences est réalisé dans les conditions fixées par les articles R. 6332-25 et R. 6332-27.
        Toutefois, les bénéficiaires d'un congé individuel de formation ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme collecteur.

      • Article D6332-94

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La partie des disponibilités, mentionnée au second alinéa de l'article R. 6332-29, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds national de péréquation, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

      • Article D6332-95

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-42, D. 6332-93 et D. 6332-94 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.

      • Article R6332-96

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Un fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue est créé par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, signataires d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel.

      • Article R6332-97

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le fonds national de gestion paritaire reçoit des organismes collecteurs paritaires agréés, mentionnés à l'article L. 6332-1 et relevant du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel, une contribution égale à 0, 75 % du montant des sommes collectées.

      • Article R6332-98

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le fonds national de gestion paritaire doit être agréé pour percevoir les contributions mentionnées à l'article R. 6332-97.
        L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national de péréquation mentionnée à l'article R. 6332-109, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

      • Article R6332-99

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La répartition des contributions est réalisée, à parité, entre les organisations syndicales de salariés et les organisations interprofessionnelles d'employeurs représentatives au niveau national.
        Ces organisations contribuent collectivement, au niveau national et interprofessionnel, au développement de la formation professionnelle continue. A cet effet :
        1° Elles participent à l'élaboration et à la mise en place du dispositif interprofessionnel concernant l'emploi et la formation professionnelle ;
        2° Elles prennent les initiatives nécessaires à la mise en œuvre des accords ;
        3° Elles évaluent les conséquences des actions interprofessionnelles sur l'insertion, l'adaptation et la promotion des salariés ;
        4° Elles harmonisent ces actions et assurent la cohérence du dispositif paritaire de gestion et de promotion de la formation continue ;
        5° Elles favorisent la concertation entre les branches professionnelles et l'Etat ;
        6° Elles participent aux instances interprofessionnelles de coordination.

      • Article R6332-100

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Un compte rendu d'utilisation des fonds perçus est adressé chaque année, par chacune des organisations mentionnées à l'article R. 6332-99, au fonds national de gestion paritaire, qui le transmet au ministre chargé de la formation professionnelle.

      • Article R6332-101

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'emploi des fonds mentionnés à l'article R. 6332-97 fait l'objet de contrôles réalisés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI.
        Lorsqu'il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne sont pas conformes à leur objet, ils donnent lieu à un reversement de même montant au Trésor public par le fonds national de gestion paritaire.

      • Article R6332-102

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 46
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les versements réalisés par les organismes collecteurs paritaires en application des articles R. 6332-43 et R. 6332-97 s'imputent :
        1° Au titre du 1° de l'article L. 6331-11, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation ;
        2° Au titre du 3° de l'article R. 6332-50, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 2° de l'article R. 6331-2 et de l'article L. 6332-7 ;
        3° Au titre du 4° de l'article R. 6332-78, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 1° de l'article R. 6331-2 et du 2° de l'article R. 6331-9.

      • Article R6332-103

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les versements prévus à l'article R. 6332-102 couvrent l'ensemble des dotations destinées à assurer le fonctionnement du dispositif paritaire de gestion des fonds de la formation professionnelle continue.
        Ces versements sont exclusifs de toute autre contribution accordée par ces organismes collecteurs, notamment celle prévue au 5° de l'article R. 6332-50.

        • Article R6332-104

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La demande d'agrément du fonds national de péréquation est accompagnée des pièces suivantes :
          1° Les statuts de l'organisme gestionnaire du fonds ;
          2° Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées à l'article L. 6332-19 seront réparties entre les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et au titre du congé individuel de formation.

        • Article R6332-105

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'agrément du fonds national de péréquation est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur examen d'une demande de l'association gestionnaire.

        • Article R6332-106

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le fonds national de péréquation est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et au titre du congé individuel de formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 6332-40.

        • Article R6332-107

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le fonds national de péréquation recueille les comptes relatifs à la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.
          Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses propres comptes, au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

        • Article R6332-108

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque le fonds national de péréquation cesse de fonctionner, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette décision prend effet ainsi que les conditions de liquidation du fonds.

        • Article R6332-109

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour l'application des dispositions du 5° de l'article L. 6332-6 ainsi que de celles des articles L. 6332-18 et L. 6332-21, les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national peuvent créer une association gestionnaire du Fonds national de péréquation.

        • Article R6332-111

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne, par arrêté, un commissaire du Gouvernement auprès de l'association gestionnaire du Fonds national de péréquation.

        • Article R6332-112

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
          Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'organisme.
          Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
          Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds national et au fonctionnement de l'association.

        • Article R6332-113

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'association gestionnaire du Fonds national de péréquation adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente.
          Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de l'annexe.