Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R6331-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur de dix salariés et plus opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :
        1° Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur paritaire agréé de la branche professionnelle ;
        2° Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.

      • Article D6331-10

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En application des dispositions de l'article L. 6331-10, l'employeur est autorisé à déroger à la règle du versement de la contribution destinée au financement des congés individuels de formation à un seul organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
        1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions et qu'elle n'est pas tenue, en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'opérer les versements à un organisme collecteur paritaire agréé national ou interrégional créé dans le cadre de cette convention ou de cet accord ;
        2° Lorsque sont employés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes pour chacune desquelles il existe un organisme collecteur paritaire agréé créé par voie de convention ou d'accord collectif de travail liant l'entreprise, et auquel l'entreprise est tenue d'opérer les versements. Ces versements sont calculés sur le montant des salaires des salariés de ces professions ou catégories professionnelles.
        Les règles énoncées aux 1° et 2° peuvent être appliquées dans une même entreprise.

      • Article R6331-11

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés, les réductions de versement suivantes s'appliquent :
        1° La part minimale prévue à l'article L. 6331-9 est calculée respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante en diminuant le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'une somme équivalant à 0,4 % puis à 0,2 %. Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,5 %, puis 0, 3% ;
        2° Le versement prévu au 1° de l'article R. 6331-9 est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,1 % puis à 0,05 % du montant des rémunérations de l'année de référence. Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,2 %, puis 0,15 % ;
        3° Le versement prévu au 2° de l'article R. 6331-9 est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,3 %, puis à 0,15 % du montant des rémunérations de l'année de référence.

      • Article R6331-12

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, la part minimale mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 est calculée en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalant à 0,3 % puis 0,1 %.
        Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,5 % puis 0,2 %.

    • Article R6331-29

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mars 2009

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La déclaration prévue à l'article L. 6331-32 est adressée au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses au titre de la contribution prévue à l'article L. 6331-9 ont été réalisées au service des impôts du lieu :
      1° De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
      2° De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
      3° Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.

    • Article R6331-30

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La déclaration fiscale est établie sur un imprimé fourni par l'administration. Elle indique, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
      1° Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 6331-1 ;
      2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles qu'elles sont définies à l'article L. 6331-9 ;
      3° Le taux et le montant de l'obligation incombant à l'employeur ;
      4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-14 à L. 6331-24 ;
      5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
      a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en œuvre par l'entreprise. Ce montant inclut les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;
      b) Le montant total des dépenses de prestations réalisées au bénéfice des salariés de l'entreprise en application de conventions, ventilé en : total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article D. 6321-1, total des dépenses de bilans de compétences réalisées en application des dispositions de l'article R. 6322-32, total des dépenses de validation des acquis de l'expérience réalisées en application des articles R. 6422-9 et R. 6422-10 ;
      c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
      d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 6321-10 et versées par l'employeur au cours de l'année ;
      e) Le montant total des versements réalisés à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, au titre des contrats et périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation, du congé individuel de formation ;
      f) Les versements réalisés à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat au titre de la formation des travailleurs privés d'emploi, en application du 2° de l'article L. 6331-19 ;
      g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;
      h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ;
      6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'Etat ;
      7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses réalisées au cours des trois années précédentes ;
      8° Le taux et le montant de la contribution due au titre de la professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation, d'une part, et au titre du congé individuel de formation, d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ;
      9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations payées aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à l'article L. 6322-37 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;
      10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 6322-40 ;
      11° Le montant total du versement à opérer au Trésor ;
      12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe au 31 décembre de l'année considérée ;
      13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;
      14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en totalité par l'employeur, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de formation, le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une allocation de formation.

    • Article R6331-33

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration relative à l'année en cours et, le cas échéant, celle relative à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.
      En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
      En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.

    • Article R6331-34

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Sont fournis sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants :
      1° La liste des actions de formation réalisées par des organismes de formation pour le compte de l'employeur ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses réalisées en application de conventions ou, en l'absence de conventions, de bons de commande ou de factures, et retenues au titre de la participation ;
      2° La liste des conventions mentionnées aux articles R. 6321-2 et R. 6322-32 conclues par l'employeur et les organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice des salariés de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
      3° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 6422-11 conclues par l'employeur et les organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice des salariés de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
      4° La liste et le montant des concours publics perçus par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
      5° L'indication des organismes collecteurs paritaires agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article R. 6331-9 et du 4° de l'article L. 6331-19.

    • Article R6331-35

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les versements mentionnés aux articles L. 6331-13, L. 6331-28, L. 6331-30, premier et troisième alinéas, et L. 6331-31 sont réalisés, au moment du dépôt de la déclaration, auprès du service des impôts compétent.