Article R6342-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en application des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.Article R6342-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales en ce qui concerne :
1° Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ;
2° Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par les institutions mentionnées aux articles L. 5427-1 et L. 5427-2, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6341-1, et qui bénéficient des dispositions du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.Article R6342-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.Article R6342-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les stagiaires relevant du régime social des indépendants restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.