Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R6361-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Avant d'entrer en fonction, les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées ».

    • Article R6361-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle sont commissionnés par :
      1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ;
      2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.

    • Article R6362-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception.
      Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.

    • Article R6362-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations.
      Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.

    • Article R6362-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
      Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.

    • Article R6362-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3.
      La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.

    • Article R6362-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.
      Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.

    • Article R6362-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 6331-31 et L. 6362-8 à L. 6362-12.

    • Article R6362-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le préfet de région présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement du dispositif régional de formation professionnelle.