Article R6361-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010
Avant d'entrer en fonction, les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées ».Article R6361-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010
Les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle sont commissionnés par :
1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ;
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.Article R6361-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010
Dans l'exercice de leurs missions, les agents de contrôle peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires.Article R6361-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010
Les fonctionnaires élèves ou stagiaires qui assistent les inspecteurs et les contrôleurs dans leurs missions sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 226-13 du code pénal.
Article R6362-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010
Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception.
Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.Article R6362-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010
La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations.
Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.Article R6362-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.Article R6362-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3.
La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.Article R6362-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Les décisions de rejet de dépenses et de versement sont transmises, s'il y a lieu, à l'administration fiscale.Article R6362-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.
Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.Article R6362-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 6331-31 et L. 6362-8 à L. 6362-12.Article R6362-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Le préfet de région présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement du dispositif régional de formation professionnelle.
Article R6363-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010
Les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et L. 6363-2.