Article R6523-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Peuvent être agréées pour exercer l'activité de parrainage, prévue à l'article L. 6523-3, les personnes volontaires justifiant soit d'une expérience minimale de deux années en qualité de maître d'apprentissage ou de tuteur, soit d'une expérience professionnelle de cinq ans.Article R6523-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'agrément des personnes habilitées à exercer les fonctions de parrain est délivré par le préfet pour trois ans.Article R6523-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Une même personne ne peut parrainer simultanément plus de trois apprentis ou jeunes bénéficiaires de contrat de professionnalisation.Article R6523-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le parrain a pour mission d'assister et d'informer l'apprenti ou le jeune bénéficiaire en contrat de professionnalisation.
Cette mission est complémentaire des fonctions du maître d'apprentissage ou du tuteur désigné dans le cadre du contrat précité.Article R6523-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La fonction de parrain n'est pas rémunérée.Article R6523-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La liste des parrains agréés est arrêtée par le préfet.
Elle comporte le nom, le prénom, le métier antérieurement exercé ainsi que la qualification professionnelle de chaque parrain.
Elle est tenue à disposition des employeurs à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et dans chaque mairie.Article D6523-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 21/02/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 21 février 2020
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les revenus de remplacement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6523-3 sont :
1° L'allocation d'assurance, mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 ;
2° Les allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, mentionnées au 3° de ce même article ;
3° L'allocation de congé solidarité, instituée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
4° L'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).