Code du travail

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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  • Article R7121-51

    Version en vigueur depuis le 14/05/2011Version en vigueur depuis le 14 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2

    Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

  • Article R7121-52

    Version en vigueur depuis le 14/05/2011Version en vigueur depuis le 14 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2

    Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.