Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D7233-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'elles assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les associations et les entreprises produisent une facture faisant apparaître :
      1° Le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;
      2° Le numéro et la date de l'agrément ;
      3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
      4° La nature exacte des services fournis ;
      5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
      6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;
      7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
      8° Le décompte du temps passé ;
      9° Les prix des différentes prestations ;
      10° Le cas échéant, les frais de déplacement.

    • Article D7233-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2016

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Seules peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les factures acquittées :
      1° Soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque ;
      2° Soit par chèque emploi-service universel.

    • Article D7233-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'entreprise ou l'association délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de la réduction d'impôt.
      Cette attestation mentionne :
      1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme prestataire ;
      2° Le numéro et la date de délivrance de l'agrément ;
      3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;
      4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.

    • Article D7233-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :
      1° Le montant total des prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;
      2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 1 000 euros par an et par foyer fiscal ;
      3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 3 000 € par an et par foyer fiscal.

    • Article D7233-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'aide financière prévue à l'article L. 7233-4 est destinée :
      1° Soit à faciliter l'accès des salariés à des services aux personnes et aux familles, développés au sein de l'entreprise ;
      2° Soit à financer :
      a) Les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article précité ;
      b) Les activités assurées par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe.

    • Article D7233-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 novembre 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les bénéficiaires de l'aide financière sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7233-5 dans les conditions prévues à cet article.

    • Article D7233-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2016

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.
      Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de l'économie et de la sécurité sociale, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.
      Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

    • Article D7233-9

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 7233-5.

    • Article D7233-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.

    • Article D7233-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
      La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise.

    • Article R7233-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent à l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit.