Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R861-1

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 novembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

    I.-Les personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle doivent justifier de leur résidence stable dans les conditions prévues à l'article L. 160-5.

    II.-Pour les personnes qui exercent une activité professionnelle, la condition de stabilité de la résidence est satisfaite dès lors qu'elles présentent un justificatif démontrant qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :

    1° Etre affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, dont elles peuvent attester par tout moyen qu'elle doit excéder une durée de trois mois ou, lorsque l'activité professionnelle de ces personnes est inférieure à trois mois, démontrer la stabilité de leur résidence dans les conditions prévues à l'article L. 160-5.

    2° Etre inscrite à un stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail pour une durée supérieure à trois mois ;

    3° Etre bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 ;

    4° Etre bénéficiaire des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail.