Code monétaire et financier

Version en vigueur au 19/12/2007Version en vigueur au 19 décembre 2007

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  • Article L221-35

    Version en vigueur du 19/12/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 23 janvier 2010

    Créé par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 7

    Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.


    Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la Commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.


    Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.

  • Article L221-36

    Version en vigueur du 19/12/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 01 mai 2010

    Créé par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 8

    Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :

    ― par les comptables du Trésor ;

    ― par les agents des administrations financières.

    Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.

  • Article L221-37

    Version en vigueur depuis le 19/12/2007Version en vigueur depuis le 19 décembre 2007

    Créé par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 8

    En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article L. 221-36 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet et par le gouverneur de la Banque de France.