Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Article D6124-26-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsque la prise en charge des urgences pédiatriques est organisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 6123-32-7, la permanence médicale constituée pour ces urgences peut être assurée par les médecins de la structure de pédiatrie mentionnée au même alinéa.
Dans ce cas, cette prise en charge peut être placée sous la responsabilité d'un pédiatre de cette structure pédiatrique ou d'un médecin remplissant les conditions prévues à l'article D. 6124-1 qui justifie d'une expérience en pédiatrie.
Les moyens humains et techniques de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence et de la structure de pédiatrie mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6123-32-7 peuvent être mis en commun pour la réalisation de ces prises en charge.
Article D6124-26-2
Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006
Création Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
La structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° du R. 6123-1 est placée sous la responsabilité d'un médecin justifiant d'un titre ou d'une qualification en pédiatrie ou en chirurgie infantile et d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans une structure des urgences pédiatriques.
Article D6124-26-3
Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006
Création Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
Les médecins de la structure des urgences pédiatriques justifient d'un titre ou d'une qualification en pédiatrie ou en chirurgie infantile.
Toutefois, tout médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins six mois en pédiatrie peut également, après inscription au tableau de service validé par le médecin responsable, participer au fonctionnement de la structure des urgences pédiatriques.
Article D6124-26-4
Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006
Création Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
L'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences pédiatriques organise en son sein, ou par convention particulière avec un autre établissement de santé, ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26, l'accès en permanence à tous les moyens humains et techniques nécessaires à la prise en charge des urgences accueillies dans cette structure, notamment le recours à un chirurgien et à un anesthésiste expérimentés en pédiatrie.
Article D6124-26-5
Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006
Création Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
Le personnel non médical affecté à la prise en charge des urgences pédiatriques a acquis une formation à la prise en charge des urgences pédiatriques, soit au cours de ses études, soit par une formation ultérieure.