Code de la santé publique

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article R4127-105

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade.

    Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.

  • Article R4127-106

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.

  • Article R4127-107

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.

  • Article R4127-108

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.

    Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.