- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R587-1)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à R351-41)
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation (Articles D311 à D316-6)
- Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale (Articles D312-0-1 à D312-211)
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation (Articles D311 à D316-6)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à R351-41)
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-162.
VersionsLiens relatifsCréation Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005Les services définis à l'article D. 312-166 prennent en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées à l'article D. 312-163, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
a) Des soins réguliers et coordonnés ;
b) Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.
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Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005Le projet individualisé d'accompagnement comprend, en sus des prestations mentionnées à l'article D. 312-164, tout ou partie des prestations suivantes :
a) La dispensation et la coordination de soins médicaux et paramédicaux à domicile ou un accompagnement favorisant l'accès aux soins et l'effectivité de leur mise en oeuvre ;
b) Un accompagnement et un suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de vie, y compris scolaire, universitaire et professionnel.
Les prestations mentionnées au présent article sont formalisées dans le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-4.
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Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005Les prestations mentionnées à l'article D. 312-168 sont mises en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant, en sus des personnels mentionnés à l'article D. 312-165, tout ou partie des professionnels suivants :
a) Des auxiliaires médicaux régis par le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
b) Des aides-soignants.
L'équipe pluridisciplinaire comprend ou associe dans tous les cas un médecin.
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