Code de la santé publique

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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  • Article R5125-47

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5125-25, il y a lieu d'entendre par paquet scellé tout paquet opaque au nom d'un seul patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s'assurer qu'il n'a pas pu être ouvert par un tiers.

  • Article R5125-48

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Le pharmacien veille à ce que les conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1.

    Il veille également à ce que toutes explications et recommandations soient mises à la disposition du patient.

  • Article R5125-49

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Le transporteur effectue le transport des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ; ces médicaments, produits ou objets ne peuvent être stockés et sont livrés directement au patient.