Code pénal

Version en vigueur au 28/09/2007Version en vigueur au 28 septembre 2007

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    • Article R131-12

      Version en vigueur du 28/09/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret 2007-1388 2007-09-26 art. 2 I, II JORF 28 septembre 2007
      Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007

      Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les associations qui désirent obtenir l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

      Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte :

      1° La copie des statuts de la personne morale ;

      2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois ;

      3° Une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice.

      Pour les associations, la demande comporte :

      1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal d'instance ;

      2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur de l'association ;

      3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;

      4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;

      5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs représentants locaux ;

      6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.

    • Article R131-13

      Version en vigueur du 28/09/2007 au 21/06/2010Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010

      Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007

      Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il consulte le conseil départemental de prévention, qui a trois mois pour donner son avis. Il communique ensuite la demande d'habilitation au président du tribunal.

      L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal statue sur la demande d'habilitation, après rapport du juge de l'application des peines et à la majorité des membres présents.

      La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.

      L'habilitation accordée est valable pour une durée de trois ans.

    • Article R131-14

      Version en vigueur du 28/09/2007 au 21/06/2010Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010

      Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2
      Modifié par Décret 2007-1388 2007-09-26 art. 2 I, III JORF 28 septembre 2007
      Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007

      En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement la personne morale.

      L'habilitation provisoire est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.

    • Article R131-15

      Version en vigueur du 28/09/2007 au 24/12/2021Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 24 décembre 2021

      Modifié par Décret 2007-1388 2007-09-26 art. 2 I, III JORF 28 septembre 2007
      Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007

      La personne morale habilitée porte à la connaissance du juge de l'application des peines toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 131-12. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.

    • Article R131-16

      Version en vigueur du 28/09/2007 au 21/06/2010Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010

      Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007

      L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 131-13.

      Le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou la commission restreinte aux fins de retrait de l'habilitation.

      En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.

    • Article R131-17

      Version en vigueur du 28/09/2007 au 21/06/2010Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010

      Modifié par Décret 2007-1388 2007-09-26 art. 2 I, IV JORF 28 septembre 2007
      Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007

      Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article R. 131-36 (1) en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.

      Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.

      Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation.

      A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.

    • Article R131-18

      Version en vigueur du 28/09/2007 au 21/06/2010Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010

      Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007

      Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance.

    • Article R131-19

      Version en vigueur du 28/09/2007 au 21/06/2010Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010

      Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007

      Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés.