Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article R6311-14

    Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

    Modifié par Décret 2007-705 2007-05-04 art. 1 2° JORF 5 mai 2007

    Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d'effectuer :

    1° L'analyse automatique de l'activité électrique du myocarde d'une personne victime d'un arrêt circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ;

    2° Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l'opérateur en cas d'utilisation du défibrillateur semi-automatique, soit automatiquement en cas d'utilisation du défibrillateur entièrement automatique ;

    3° L'enregistrement des segments de l'activité électrique du myocarde et des données de l'utilisation de l'appareil.

  • Article R6311-16

    Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

    Modifié par Décret 2007-705 2007-05-04 art. 1 4° JORF 5 mai 2007

    Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours.

    Ces données sont relatives, notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs modalités d'utilisation ainsi qu'aux données statistiques agrégées sur les personnes prises en charge.

    Les modalités de ce recueil et la liste des données statistiques agrégées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.