Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article R5131-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1250 du 30 décembre 2024 - art. 1

    I. - Le récipient et l'emballage des produits cosmétiques mis à disposition sur le marché portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions visées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.

    II. - Les obligations résultant du I sont applicables aux produits cosmétiques présentés non préemballés, emballés sur le lieu de vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate. En complément, les informations peuvent être mises à la disposition du consommateur par voie dématérialisée.

    III. - Les mentions prévues aux points b, c, d et f du paragraphe 1 de l'article 19 du même règlement et au paragraphe II du présent article sont rédigées en français. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans d'autres langues.


    Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2024-1250 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.