Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article L2241-9

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/11/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 novembre 2010

    Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-7 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

  • Article L2241-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

    A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1.

  • Article L2241-11

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

    L'accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et quinquennale fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.

    En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 2261-20 est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail afin que s'engagent ou se poursuivent les négociations prévues à l'article L. 2241-9.

  • Article L2241-12

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

    Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l'article L. 2241-11 si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement.

    L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.