- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire (Articles L1311-1 à L1334-1)
- Titre III : Droit disciplinaire (Articles L1331-1 à L1334-1)
- Chapitre II : Procédure disciplinaire (Articles L1332-1 à L1332-5)
Section 1 : Garanties de procédure. (Articles L1332-1 à L1332-3)
- Chapitre II : Procédure disciplinaire (Articles L1332-1 à L1332-5)
- Titre III : Droit disciplinaire (Articles L1331-1 à L1334-1)
- Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire (Articles L1311-1 à L1334-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
VersionsLiens relatifsLorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
VersionsLiens relatifsLorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.
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