Code de l'environnement

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R581-1

    Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

    Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.