Voir le sommaire du code
Article R253-4
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Créé par Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions à l'article L. 212-8.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Article R253-5
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Créé par Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Toute infraction à l'article L. 212-7 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.