Code du sport

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article R322-4

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.

    Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.

  • Article R322-5

    Version en vigueur depuis le 19/05/2025Version en vigueur depuis le 19 mai 2025

    Modifié par Décret n°2025-435 du 16 mai 2025 - art. 1

    Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie :

    1° Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent en application de l'article R. 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l'article R. 212-87 ;

    2° Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article R. 322-7, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-2 ;

    3° De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article L. 321-1.

    Dans les mêmes établissements que ceux mentionnés au premier alinéa, doit être affichée, en un lieu visible de tous, une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d'orienter et accompagner les personnes s'estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d'être qualifiées de violences physiques ou morales ou de situations de maltraitance provenant notamment de propos discriminants, de bizutage, de situations d'emprise, ou encore d'éventuelles complicités et non-dénonciations délictueuses de ces faits. La liste des dispositifs visés et le contenu de cet affichage sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-435 du 16 mai 2025, les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 du code du sport disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication dudit décret pour procéder à l'affichage prévu à l'article 1er du décret précité.

  • Article R322-6

    Version en vigueur depuis le 11/03/2016Version en vigueur depuis le 11 mars 2016

    Modifié par Décret n°2016-281 du 8 mars 2016 - art. 1

    L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet :

    a) De tout accident grave ;

    b) De toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

  • Article R322-7

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées à l'article L. 322-2 sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 pour les disciplines concernées.