Code pénal

Version en vigueur au 08 janvier 2021

  • La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :

    1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;

    2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.

Retourner en haut de la page