- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières (Articles 1038 à 1441-4)
- Titre Ier : Les personnes (Articles 1038 à 1263-1)
- Chapitre V : La procédure en matière familiale (Articles 1070 à 1143)
- Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires (Articles 1075 à 1136)
- Sous-section I : Dispositions générales (Articles 1075 à 1087)
Paragraphe 2 : La prestation compensatoire (Articles 1079 à 1080)
- Sous-section I : Dispositions générales (Articles 1075 à 1087)
- Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires (Articles 1075 à 1136)
- Chapitre V : La procédure en matière familiale (Articles 1070 à 1143)
- Titre Ier : Les personnes (Articles 1038 à 1263-1)
Article 1079
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
VersionsLiens relatifsArticle 1080
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2° de l'article 274 du code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce précise leur valeur.
Lorsque ces biens ou droits sont soumis à la publicité foncière, elle précise en outre les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
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