Code de procédure civile

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1307

    Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1

    Le demandeur à la mesure est invité par l'huissier de justice à assister à l'apposition des scellés ou, s'il n'entend pas s'y rendre, à lui remettre les clés s'il les détient.

  • Article 1308

    Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1

    L'huissier de justice peut prendre toutes les dispositions nécessaires à l'apposition des scellés. Il appose les scellés au moyen de son sceau.

  • Article 1309

    Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1

    Lorsque les locaux sont fermés, l'huissier de justice peut apposer les scellés sur la porte si le requérant n'en demande pas l'ouverture.

    Dans le cas contraire, il peut y pénétrer par tous moyens, en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de l'huissier de justice et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes ayant une vocation successorale.

  • Article 1310

    Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1

    L'huissier de justice désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.

    Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l'apposition, l'huissier de justice désigne le gardien parmi ces personnes.

    L'huissier de justice doit recueillir l'acceptation de la personne qu'il établit gardien.

  • Article 1311

    Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1

    S'il est découvert un testament, l'huissier de justice le paraphe avec les personnes présentes. Il le dépose ensuite entre les mains d'un notaire.

  • Article 1313

    Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1

    L'huissier de justice dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, soit en son étude, soit entre les mains d'un établissement bancaire, les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des scellés ne paraîtrait pas être une précaution suffisante. Il peut également consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les valeurs en numéraire.

  • Article 1314

    Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1

    Si des documents ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, l'huissier de justice les dépose en son étude et convoque ces tiers dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture.

    Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les documents ou paquets sont étrangers à la succession, l'huissier les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les documents ou paquets se rapportent à la succession, l'huissier de justice les dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, les conserve.

  • Article 1315

    Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1

    Le procès-verbal d'apposition des scellés est signé et daté par l'huissier de justice. Il comprend :

    1° Le rappel de la décision en vertu de laquelle l'huissier de justice opère ;

    2° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;

    3° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ;

    4° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;

    5° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;

    6° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1311 à 1314 ;

    7° L'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

    8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi et la mention de son acceptation.