ANNEXE, art. 30-13
Version en vigueur depuis le 19/02/2023Version en vigueur depuis le 19 février 2023
A la demande du ministère public ou d'office, le tribunal peut enjoindre par ordonnance aux membres de la direction de l'association ou aux liquidateurs selon le cas d'avoir à justifier dans un délai qu'il fixe du respect de l'alinéa premier de l'article 67, de l'alinéa premier de l'article 71, de l'article 72, du deuxième alinéa de l'article 74 et de l'article 76 du code civil local.
A défaut de justification dans le délai imparti, le tribunal peut prononcer la sanction prévue à l'article 78 du code civil local. Les membres de la direction ou les liquidateurs sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple.
En cas de retour au greffe de la convocation dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, il est fait application de l'article 670-1 du code de procédure civile.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
ANNEXE, art. 30-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2007Version en vigueur depuis le 01 mai 2007
Le montant de la sanction prévue à l'article 78 du code civil local est celui de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile.
ANNEXE, art. 30-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2007Version en vigueur depuis le 01 mai 2007
L'ordonnance prononçant une sanction à l'encontre des membres de la direction de l'association ou des liquidateurs ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.