Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article L1424-37

    Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 17

    Tout sapeur-pompier volontaire ou tout volontaire en service civique des sapeurs-pompiers bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.

  • Article L1424-37-1

    Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

    Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 40

    Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire reconnaître en vue d'être dispensés en tout ou partie de la formation initiale ou continue mentionnée à l'article L. 1424-37 ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique.

  • Article L1424-37-2

    Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

    Création LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 41

    Pendant toute la durée de leur engagement et, après la cessation de celui-ci, pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois, les sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la formation leur permettant de participer aux missions de secours et de soins d'urgence aux personnes sont réputés remplir les conditions de formation leur permettant d'assurer les premiers secours aux salariés accidentés ou malades de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Néanmoins, lorsque l'activité de l'entreprise entraîne une exposition à des risques spécifiques, cette formation doit être complétée au regard de ces risques.


    Le présent article s'applique sans préjudice de l'obligation pour l'employeur de prendre les mesures nécessaires et adaptées à la nature des risques.

  • Article L1424-38

    Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

    Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

    Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental ou territorial d'incendie et de secours dont ils relèvent.

  • Article L1424-39

    Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

    Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

    Les services d'incendie et de secours contribuent au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assuré par leur établissement public national de formation.