Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 22/10/2012Version en vigueur au 22 octobre 2012

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  • Article L1212-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

    Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce.

    Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié.